# RÈGLEMENT (CE) N o 1465/2004 DE LA COMMISSION

du 17 août 2004

concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies.

**(2)** L'utilisation de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) a pour la première fois été autorisée provisoirement pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) n o 1353/2000 [^2] de la Commission et pour les truies par le règlement (CE) n o 261/2003 [^3] de la Commission.

**(3)** De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies.

**(4)** En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage, sans limitation dans le temps, de cette préparation, dans les conditions d'utilisation fixées en annexe.

**(5)** L'examen de ladite préparation révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^4] .

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» mentionnée en annexe est autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 août 2004. *Par la Commission* David BYRNE *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1289/2004 de la Commission ( [JO L 243 du 15.7.2004, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_243_R_TOC) ).

[^2] [JO L 155 du 28.6.2000, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_155_R_TOC) .

[^3] [JO L 37 du 13.2.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_037_R_TOC) .

[^4] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003. p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «E 1614 | 6-phytase<br>CE 3.1.3.26 | Forme solide: 2 500 FYT/g [^1] | Poulets d'engraissement | — | 250 FYT | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limite de temps |
| Poules pondeuses | — | 300 FYT | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limite de temps |  |  |  |
| Dindes d'engraissement | — | 250 FYT | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limite de temps |  |  |  |
| Porcelets | — | 250 FYT | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limite de temps |  |  |  |
| Porcs d'engraissement | — | 250 FYT | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limite de temps |  |  |  |
| Truies | — | 750 FYT | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limite de temps» |  |  |  |

[^1] 1 FYT est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et 37 °C.

[^1]: 1 FYT est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et 37 °C.
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().