# RÈGLEMENT (CE) N o 1499/2004 DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Belgique

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs [^1] , et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

**(1)** En raison de l’apparition de l’influenza aviaire dans certaines régions de production en Belgique, des restrictions vétérinaires et commerciales ont été arrêtées, pour cet État membre, par décision 2003/289/CE de la Commission du 25 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à l’influenza aviaire en Belgique [^2] . En conséquence, le transport et la commercialisation des œufs à couver ont été temporairement interdits à l’intérieur de la Belgique.

**(2)** Les restrictions à la libre circulation des œufs à couver, résultant de l’application des mesures vétérinaires, risquaient de perturber gravement le marché des œufs à couver en Belgique. Les autorités belges ont pris des mesures de soutien du marché applicables pour une durée strictement nécessaire et limitées aux œufs à couver. Ces mesures prévoyaient la possibilité d’utiliser les œufs à couver dont la mise en incubation n’était plus possible pour la transformation en ovoproduits.

**(3)** Ces mesures ont eu un effet positif sur le marché des œufs à couver et des œufs en général. Il est dès lors justifié de les assimiler à des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2771/75 et d’octroyer une aide permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par l’utilisation des œufs à couver pour la transformation en ovoproduits.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** L’utilisation pour la transformation des œufs à couver du code NC 0407 00 19 , effectuée entre le 16 avril et le 5 mai 2003, décidée par les autorités belges suite à l’application de la décision 2003/289/CE, est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2771/75.

**2.** Au titre de la mesure visée au paragraphe 1, une compensation de: — 0,097 euro par œuf à couver de souche «poulet de chair» est octroyée pour un nombre total maximal de 5 372 000 pièces, — 0,081 euro par œuf à couver de souche «ponte» est octroyée pour un nombre total maximal de 314 000 pièces, — 0,265 euro par œuf à couver de souche «multiplication» est octroyée pour un nombre total maximal de 99 000 pièces.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 août 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( [JO L 122 du 16.5.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [JO L 105 du 26.4.2003, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_105_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 ().
[^2]: .