# RÈGLEMENT (CE) N o 1519/2004 DE LA COMMISSION

du 26 août 2004

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [^2] , a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) n o 1260/2001.

**(2)** Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

**(3)** L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001, ainsi que l'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

**(4)** Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

**(5)** Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

**(6)** Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n o 1520/2000 et à l'article 1 er , paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) n o 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 27 août 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 août 2004. *Par la Commission* Olli REHN *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 177 du 15.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 740/2003 ( [JO L 106 du 29.4.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_106_R_TOC) ).

Taux de restitution applicables à partir du 27 août 2004 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

| En cas de fixation à l'avance des restitutions | Autres |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 99 10 | Sucre blanc | 44,04 | 44,04 |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 740/2003 ().