# RÈGLEMENT (CE) N o 1530/2004 DE LA COMMISSION

du 26 août 2004

portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz [^2] , et notamment son article 8, point e),

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CEE) n o 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) n o 1766/92 et (CEE) n o 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement [^3] définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

**(2)** Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) n o 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

**(3)** Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1722/93 est fixée à:

**a)** 0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de riz ou de brisures de riz;

**b)** 0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 27 août 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 août 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 329 du 30.12.1995, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 de la Commission ( [JO L 62 du 5.3.2002, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_062_R_TOC) ).

[^3] [JO L 159 du 1.7.1993, p. 112](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_159_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 216/2004 ( [JO L 36 du 7.2.2004, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_036_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 ().