# RÈGLEMENT (CE) N o 1569/2004 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2004

relatif à l'arrêt de la pêche du lieu jaune par les navires battant pavillon du Portugal

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture [^2] prévoit des quotas de lieu jaune pour 2004.

**(2)** Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

**(3)** Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu jaune dans les eaux de la zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la Communauté européenne), effectuées par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal, ont atteint le quota attribué pour 2004. Le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 15 juillet 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les captures de lieu jaune dans les eaux de la zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la Communauté européenne), effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal, sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 2004.

La pêche du lieu jaune dans les eaux de la zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la Communauté européenne), effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 15 juillet 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2004. *Par la Commission* Jörgen HOLMQUIST *Directeur général de la pêche*

[^1] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1954/2003 ( [JO L 289 du 7.11.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) ).

[^2] [JO L 344 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_344_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 ().
[^2]: .