# RÈGLEMENT (CE) N o 1592/2004 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2004

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT [^2] ,

vu le règlement (CE) n o 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n o 1464/95 et (CE) n o 779/96 [^3] , et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 9 du règlement (CE) n o 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701 , exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

**(2)** La comptabilisation visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1159/2003, a fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance d’Inde et de Swaziland pour la période de livraison 2004/2005 pour lesquelles les limites sont déjà atteintes.

**(3)** Dans ces circonstances la Commission doit indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les limites des obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance d’Inde et de Swaziland pour la période de livraison 2004/2005 ne sont plus atteintes.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 11 septembre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l’agriculture*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 146 du 20.6.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^3] [JO L 162 du 1.7.2003, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_162_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1409/2004 ( [JO L 256 du 3.8.2004, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_256_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 ().