# RÈGLEMENT (CE) N o 1625/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisins de table)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [^1] , et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1431/2004 de la Commission [^2] a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

**(2)** En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

**(3)** Pour les raisins de table, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, est supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif. Le taux doit donc être fixé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes [^3] .

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour les raisins de table, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) n o 1431/2004, sont fixés à l'annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( [JO L 7 du 11.1.2003, p. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [JO L 264 du 11.8.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_264_R_TOC) .

[^3] [JO L 268 du 9.10.2001, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_268_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1176/2002 ( [JO L 170 du 29.6.2002, p. 69](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_170_R_TOC) ).

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisin de table)

| Produit | Taux de restitution maximal<br>(en EUR/t net) | Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restituion maximal |
| --- | --- | --- |
| Raisins de table | 40 | 100 % |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2002 ().