# RÈGLEMENT (CE) N o 1626/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 238/2004

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne a été ouverte par le règlement (CE) n o 238/2004 de la Commission [^2] .

**(2)** Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n o 1839/95 de la Commission [^3] , modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2235/2000 [^4] , la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) n o 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) n o 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

**(3)** L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1 er .

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour les offres communiquées du 10 au 16 septembre 2004 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 238/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 39,28 EUR/t pour une quantité maximale globale de 3 000 t.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 40 du 12.2.2004, p. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_040_R_TOC) .

[^3] [JO L 177 du 28.7.1995, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_177_R_TOC) .

[^4] [JO L 256 du 10.10.2000, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_256_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .