# RÈGLEMENT (CE) N o 1658/2004 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie [^1] , et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre 2004 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

**(2)** Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

**(3)** Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1 er octobre au 31 décembre 2004 en vertu du règlement (CE) n o 1898/97.

**2.** Pour la période allant du 1 er janvier au 31 mars 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1898/97.

**3.** Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 267 du 30.9.1997, p. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_267_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 333/2004 ( [JO L 60 du 27.2.2004, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_060_R_TOC) ).

| Groupe | Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2004 |
| --- | --- |
| B1 | 100,0 |
| 15 | 100,0 |
| 16 | 100,0 |
| 17 | 100,0 |

| Groupe | Quantité totale disponible pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2005 |
| --- | --- |
| B1 | 2 625,0 |
| 15 | 823,8 |
| 16 | 1 593,8 |
| 17 | 11 718,8 |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 333/2004 ().