# RÈGLEMENT (CE) N o 1689/2004 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole 4 concernant le coton [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton [^2] , et notamment son article 19, paragraphe 2, premier tiret,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton [^3] prévoit que la production estimée de coton non égrené visée à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1051/2001 ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte doivent être établies avant le 10 septembre de la campagne de commercialisation concernée.

**(2)** L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1051/2001 prévoit que la production estimée doit être établie en tenant compte des prévisions de récolte.

**(3)** Conformément à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1051/2001, la réduction provisoire du prix d’objectif est calculée selon les dispositions prévues à l’article 7 dudit règlement, en remplaçant, toutefois, la production effective par la production estimée majorée de 15 %.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée de coton non égrené est fixée à: — 1 055 000 tonnes pour la Grèce, — 324 518 tonnes pour l'Espagne, — 951 tonnes pour le Portugal.

**2.** Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réduction provisoire du prix d’objectif est fixée à: — 35,185 euros par 100 kg pour la Grèce, — 29,658 euros par 100 kg pour l'Espagne, — 0 euro par 100 kg pour le Portugal.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1050/2001 du Conseil ( [JO L 148 du 1.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_148_R_TOC) ).

[^2] [JO L 148 du 1.6.2001, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_148_R_TOC) .

[^3] [JO L 210 du 3.8.2001, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_210_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1486/2002 ( [JO L 223 du 20.8.2002, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_223_R_TOC) ).

[^1]: Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 ().