# RÈGLEMENT (CE) N o 1718/2004 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 1565/2004

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales [^2] , et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) n o 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 [^3] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

**(2)** Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 septembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) n o 1565/2004.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 147 du 30.6.1995, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1431/2003 ( [JO L 203 du 12.8.2003, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_203_R_TOC) ).

[^3] [JO L 285 du 4.9.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_285_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 ().
[^3]: .