# RÈGLEMENT (CE) N o 1768/2004 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2004

fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 2005

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» [^1] , et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l’article 8, du règlement (CEE) n o 1883/78, la dépréciation de produits agricoles stockés en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné.

**(2)** La Commission peut, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale. Il paraît indiqué de fixer pour l’exercice comptable 2005 pour certains produits des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits, pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

## **Article premier**

**1.** Pour les produits figurant à l’annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1 er octobre 2004 et le 30 septembre 2005, il est procédé à une dépréciation de leur valeur couvrant la différence entre le prix d’achat et le prix prévisible de vente de ces produits.

**2.** Pour constater les montants de la dépréciation, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients figurant à l’annexe.

**3.** Les montants des dépenses ainsi déterminées sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n o 296/96 de la Commission [^2] .

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Le présent règlement est applicable à partir du 1 er octobre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 216 du 5.8.1978, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_216_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1259/96 ( [JO L 163 du 2.7.1996, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_163_R_TOC) ).

[^2] [JO L 39 du 17.2.1996, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_039_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2035/2003 ( [JO L 302 du 20.11.2003, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_302_R_TOC) ).

Coefficients de dépréciation à appliquer aux valeurs d’achats mensuels

| Produits | Coefficients |
| --- | --- |
| Blé tendre panifiable | — |
| Orge | 0,20 |
| Seigle | — |
| Maïs | 0,15 |
| Sorgho | 0,15 |
| Sucre | 0,55 |
| Riz paddy | 0,20 |
| Alcool | 0,65 |
| Beurre | 0,40 |
| Lait écrémé en poudre | 0,20 |
| Viande bovine en quartiers | 0,25 |
| Viande bovine désossée | 0,25 |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2035/2003 ().