# RÈGLEMENT (CE) N o 1775/2004 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 8 du règlement (CE) n o 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre [^2] prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, soient fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.

**(2)** Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 1260/2001, conduit, en conformité avec les paragraphes 3 et 4 dudit article, à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 27,050 % pour la cotisation B.

**(3)** La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1260/2001, est entièrement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer, pour la campagne 2003/2004, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

**(4)** Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, à:

**a)** 12,638 euros par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

**b)** 170,929 euros par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;

**c)** 5,330 euros par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;

**d)** 73,014 euros par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B;

**e)** 12,638 euros par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;

**f)** 170,929 euros par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 50 du 21.2.2002, p. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 38/2004 ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 ().