# RÈGLEMENT (CE) N o 1778/2004 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la lingue bleue par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde [^2] prévoit des quotas de lingue bleue pour 2004.

**(2)** Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

**(3)** Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lingue bleue dans les eaux des zones CIEM II, IV et V (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers), effectuées par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, ont atteint le quota attribué pour 2004. Le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 12 juillet 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les captures de la lingue bleue dans les eaux des zones CIEM II, IV et V (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers), effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 2004.

La pêche de la lingue bleue dans les eaux des zones CIEM II, IV et V (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers), effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 12 juillet 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2004. *Par la Commission* Jörgen HOLMQUIST *Directeur général de la pêche*

[^1] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1954/2003 ( [JO L 289 du 7.11.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) ).

[^2] [JO L 356 du 31.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_356_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 762/2004 de la Commission ( [JO L 120 du 24.4.2004, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_120_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 762/2004 de la Commission ().