# RÈGLEMENT (CE) N o 1811/2004 DU CONSEIL

du 11 octobre 2004

portant modification du règlement (CE) n o 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Selon des rapports scientifiques récents, et notamment ceux du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), des habitats en eau profonde extrêmement fragiles ont été découverts et cartographiés dans l'Atlantique. Ces habitats abritent d'importantes communautés biologiques très diversifiées et l'on estime qu'ils doivent bénéficier d'une protection prioritaire. En particulier, ils sont classés habitats naturels d'intérêt communautaire par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [^2] . En outre, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est («convention OSPAR») a récemment inscrit les récifs coralliens en eau profonde sur une liste d'habitats menacés.

**(2)** Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés à ces habitats par le passage d'engins de chalutage traînés sur le fond est soit impossible, soit lente et très difficile. Les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère contiennent de façon certaine ou sont susceptibles de contenir plusieurs zones d'habitats en eau profonde qui ont jusqu'à ce jour été préservés du chalutage. Il est par conséquent opportun d'interdire l'utilisation des chaluts de fonds et engins similaires dans les eaux situées autour des Açores, des îles Canaries et de Madère, dans lesquelles ces habitats se trouvent encore dans un état de conservation favorable.

**(3)** Il ressort de nouvelles données scientifiques que les captures de cabillaud effectuées dans les pêcheries exploitées conformément aux conditions visées à l'annexe IV, point 17, du règlement (CE) n o 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [^3] seront très probablement faibles et que lesdites pêcheries n'ajoutent donc aucun risque significatif pour la reconstitution des stocks de cabillaud. Il est par conséquent justifié de revoir à la hausse le nombre de jours autorisés pour la pêche de l'églefin.

**(4)** Afin d'assurer les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que les pêcheries soient ouvertes dès que possible. Il est donc impératif de prévoir une dérogation au délai de six semaines mentionné au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

**(5)** En conséquence, le règlement (CE) n o 2287/2003 devrait être modifié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 2287/2003 est modifié comme suit:

| 1) | a): *Açores* Latitude 36° 00′ N longitude 23° 00′ O Latitude 42° 00′ N longitude 23° 00′ O Latitude 42° 00′ N longitude 34° 00′ O Latitude 36° 00′ N longitude 34° 00′ O — Latitude 36° 00′ N — longitude 23° 00′ O — Latitude 42° 00′ N — longitude 23° 00′ O — Latitude 42° 00′ N — longitude 34° 00′ O — Latitude 36° 00′ N — longitude 34° 00′ O<br>Latitude 36° 00′ N: longitude 23° 00′ O<br>Latitude 42° 00′ N: longitude 23° 00′ O<br>Latitude 42° 00′ N: longitude 34° 00′ O<br>Latitude 36° 00′ N: longitude 34° 00′ O |
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| 2) | «g): Par dérogation au nombre de jours visé au point a), tableau I, “Catégorie d'engins de pêche visée au point 4a”, les États membres peuvent porter à douze le nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche pour les navires équipés du système VMS et titulaires d'un permis de pêche visé à l'annexe IV, point 17 b), d'une validité minimale d'un mois calendrier. Ces navires: — notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement, — ne peuvent cumuler les jours visés au point b) que pour la durée pendant laquelle ils sont titulaires, sans interruption, d'un permis de pêche spécial du type visé à l'annexe IV, point 17 b), — ne peuvent opérer de transfert de jours en vertu du point 10 qu'au profit de navires bénéficiant d'un relèvement du nombre de jours de pêche autorisés conformément au présent point.» — — — notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement, — — — ne peuvent cumuler les jours visés au point b) que pour la durée pendant laquelle ils sont titulaires, sans interruption, d'un permis de pêche spécial du type visé à l'annexe IV, point 17 b), — — — ne peuvent opérer de transfert de jours en vertu du point 10 qu'au profit de navires bénéficiant d'un relèvement du nombre de jours de pêche autorisés conformément au présent point.»<br>—: notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement,<br>—: ne peuvent cumuler les jours visés au point b) que pour la durée pendant laquelle ils sont titulaires, sans interruption, d'un permis de pêche spécial du type visé à l'annexe IV, point 17 b),<br>—: ne peuvent opérer de transfert de jours en vertu du point 10 qu'au profit de navires bénéficiant d'un relèvement du nombre de jours de pêche autorisés conformément au présent point.» | «g) | —: notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement, | — | notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement, | — | ne peuvent cumuler les jours visés au point b) que pour la durée pendant laquelle ils sont titulaires, sans interruption, d'un permis de pêche spécial du type visé à l'annexe IV, point 17 b), | — | ne peuvent opérer de transfert de jours en vertu du point 10 qu'au profit de navires bénéficiant d'un relèvement du nombre de jours de pêche autorisés conformément au présent point.» |
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| «g) | —: notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement, | — | notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement, | — | ne peuvent cumuler les jours visés au point b) que pour la durée pendant laquelle ils sont titulaires, sans interruption, d'un permis de pêche spécial du type visé à l'annexe IV, point 17 b), | — | ne peuvent opérer de transfert de jours en vertu du point 10 qu'au profit de navires bénéficiant d'un relèvement du nombre de jours de pêche autorisés conformément au présent point.» |  |  |
| — | notifient aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poisson sera effectué, et ce quatre heures au moins avant le débarquement, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | ne peuvent cumuler les jours visés au point b) que pour la durée pendant laquelle ils sont titulaires, sans interruption, d'un permis de pêche spécial du type visé à l'annexe IV, point 17 b), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | ne peuvent opérer de transfert de jours en vertu du point 10 qu'au profit de navires bénéficiant d'un relèvement du nombre de jours de pêche autorisés conformément au présent point.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004. *Par le Conseil* *Le président* B. R. BOT

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [JO L 206 du 22.7.1992, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_206_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^3] [JO L 344 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_344_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1691/2004 ( [JO L 305 du 1.10.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_305_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1691/2004 ().