# RÈGLEMENT (CE) N o 1829/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n o 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets [^1] , et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu la demande de la Belgique faite le 12 novembre 2003,

vu la demande du Portugal faite le 4 décembre 2003,

vu la demande de la Grèce faite le 15 janvier 2004,

vu la demande de Chypre faite le 4 mars 2004,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2150/2002, la Commission peut accorder les dérogations aux dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

**(2)** Ces dérogations devraient être accordées, à leur demande, à la Belgique, au Portugal, à la Grèce et à Chypre.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [^2] ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) n o 2150/2002 sont accordées. a) La Belgique bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2. b) Le Portugal bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2. c) La Grèce bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2. d) Chypre bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

**2.** Les dérogations prévues dans le paragraphe 1 sont accordées à l'Autriche, à la France et au Luxembourg uniquement pour les données de la première année de référence (2004). À l'issue de cette période, la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre transmettent des données pour l'année de référence 2006.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2004. *Par la Commission* Joaquín ALMUNIA *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 332 du 9.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_332_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 574/2004 de la Commission ( [JO L 90 du 27.3.2004, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) ).

[^2] [JO L 181 du 28.6.1989, p. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 574/2004 de la Commission ().
[^2]: .