# RÈGLEMENT (CE) N o 1874/2004 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2004

modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application en matière de procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [^1] , et notamment son article 69,

vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [^2] , et notamment son article 78,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

**(1)** Par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) [^3] le Conseil a approuvé l’accord sur les marchés publics, ci-après dénommé «accord», figurant à l’annexe 4 de ladite décision. Aux termes de cet accord, les règles qu’il prévoit doivent être respectées dès que les marchés concernés atteignent ou dépassent certains montants, ci-après dénommés «seuils», qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux.

**(2)** Les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE poursuivent, entre autres, l’objectif de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui les appliquent de respecter en même temps les obligations de l’accord. À cet effet, les seuils prévus par ces directives qui sont concernés par l’accord doivent être vérifiés et, le cas échéant, révisés à la hausse ou à la baisse par la Commission, de manière à ce qu’ils correspondent à la contre-valeur en euros, arrondie au millier inférieur, des seuils fixés par l’accord. Les montants des seuils précités des directives n’équivalent pas aux contre-valeurs des seuils de l’accord recalculées pour la période allant du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2005 [^4] . Par conséquent il y a lieu de les réviser.

**(3)** Par ailleurs, dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, dans le but de réduire le nombre de seuils à respecter, les seuils qui ne découlent pas de l’accord ont été alignés sur ceux qui en découlent. Il est dès lors approprié de les réviser également.

**(4)** Ces modifications n’affectent pas les dispositions nationales mettant en œuvre les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE à partir de seuils qui sont inférieurs aux seuils mentionnés dans les directives.

**(5)** Il convient dès lors de modifier les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:

| 1) | a): au point a), le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros»; | a) | au point a), le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros»; | b) | au point b), le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros». |
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| a) | au point a), le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros»; |  |  |  |  |
| b) | au point b), le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros». |  |  |  |  |

| 2) | a): au paragraphe 1, le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros»; | a) | au paragraphe 1, le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros»; | b) | au paragraphe 2, le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros». |
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| a) | au paragraphe 1, le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros»; |  |  |  |  |
| b) | au paragraphe 2, le montant «499 000 euros» est remplacé par «473 000 euros». |  |  |  |  |

## **Article 2**

La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:

| 1) | a): au point a), le montant «162 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; | a) | au point a), le montant «162 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; | b) | au point b), le montant «249 000 euros» est remplacé par «236 000 euros»; | c) | au point c), le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros»; |
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| a) | au point a), le montant «162 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; |  |  |  |  |  |  |
| b) | au point b), le montant «249 000 euros» est remplacé par «236 000 euros»; |  |  |  |  |  |  |
| c) | au point c), le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros»; |  |  |  |  |  |  |

| 2) | a): au point a), le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros»; | a) | au point a), le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros»; | b) | au point b), le montant «249 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; |
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| a) | au point a), le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros»; |  |  |  |  |
| b) | au point b), le montant «249 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; |  |  |  |  |

3) à l’article 56, le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros»;

4) à l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant «6 242 000 euros» est remplacé par «5 923 000 euros»;

| 5) | a): au point a), le montant «162 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; | a) | au point a), le montant «162 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; | b) | au point b), le montant «249 000 euros» est remplacé par «236 000 euros»; | c) | au point c), le montant «249 000 euros» est remplacé par «236 000 euros». |
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| a) | au point a), le montant «162 000 euros» est remplacé par «154 000 euros»; |  |  |  |  |  |  |
| b) | au point b), le montant «249 000 euros» est remplacé par «236 000 euros»; |  |  |  |  |  |  |
| c) | au point c), le montant «249 000 euros» est remplacé par «236 000 euros». |  |  |  |  |  |  |

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2004. *Par la Commission* Frederik BOLKESTEIN *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 134 du 30.4.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_134_R_TOC) .

[^2] [JO L 134 du 30.4.2004, p. 114](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_134_R_TOC) .

[^3] [JO L 336 du 23.12.1994, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

[^4] [JO C 309 du 19.12.2003, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2003_309_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .