# RÈGLEMENT (CE) N o 1925/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (CE) n o 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n o 218/92 [^1] , et notamment ses articles 18, 35 et 37,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1798/2003 regroupe et renforce les dispositions relatives à la coopération administrative en matière de TVA fixées par le règlement (CEE) n o 218/92 et la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d’accises et des taxes sur les primes d’assurances [^2] .

**(2)** Il est nécessaire de spécifier les catégories précises d’informations à échanger sans demande préalable, la fréquence à laquelle ces échanges doivent avoir lieu et les modalités pratiques.

**(3)** Il convient d'arrêter les modalités régissant l'échange, par voie électronique, des informations communiquées au titre du règlement (CE) n o 1798/2003.

**(4)** Enfin, il est nécessaire d'établir une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation du règlement (CE) n o 1798/2003.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la coopération administrative,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d'application des articles 18, 35 et 37 du règlement (CE) n o 1798/2003.

## **Article 2**

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «opérateur défaillant», un opérateur immatriculé à la TVA, qui, avec une intention potentiellement frauduleuse, se porte acquéreur de biens ou de services ou simule de le faire, sans s'acquitter de la TVA, et qui fournit ces biens ou services en facturant la TVA, sans toutefois la reverser aux autorités nationales concernées;

2) «détourner un numéro d’immatriculation à la TVA», utiliser de manière illicite un numéro d’immatriculation à la TVA attribué à un autre opérateur.

## **Article 3**

Catégories d'échange d'informations sans demande préalable

Les catégories d’informations susceptibles de faire l’objet d’un échange automatique ou d’un échange automatique structuré en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n o 1798/2003 sont les suivantes:

1) informations concernant des assujettis non établis;

2) informations sur les moyens de transport neufs;

3) informations relatives à la vente à distance non soumise à la TVA dans l'État membre d'origine;

4) informations relatives aux opérations intracommunautaires supposées irrégulières;

5) informations sur les «opérateurs défaillants» (potentiels).

## **Article 4**

Sous-catégories d'échange d'informations sans demande préalable

**1.** En ce qui concerne les assujettis non établis, l'échange d'informations concerne: a) l'attribution de numéros d'identification à la TVA aux assujettis établis dans un autre État membre; b) les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, conformément à la directive 79/1072/CEE du Conseil [^3] .

**2.** En ce qui concerne les moyens de transport neufs, l'échange d'informations concerne: a) l’exonération, conformément à l'article 28 *quater* , titre A, point b), de la directive 77/388/CEE du Conseil [^4] , des livraisons de moyens de transport neufs définis à l'article 28 *bis* , paragraphe 2, effectuées par des personnes considérées comme des assujettis en vertu de l'article 28 *bis* , paragraphe 4, immatriculés à la TVA; b) l’exonération, conformément à l'article 28 *quater* , titre A, point b), de la directive 77/388/CEE, des livraisons de bateaux et aéronefs neufs définis à l'article 28 *bis* , paragraphe 2, effectuées par des assujettis immatriculés à la TVA - autres que ceux visés au point a) - au bénéfice de personnes non immatriculées à la TVA; c) l’exonération, conformément à l'article 28 *quater* , titre A, point b), de la directive 77/388/CEE, des livraisons de véhicules terrestres neufs à moteur définis à l'article 28 *bis* , paragraphe 2, effectuées par des assujettis immatriculés à la TVA - autres que ceux visés au point a) - au bénéfice de personnes non immatriculées à la TVA.

**3.** En ce qui concerne les informations relatives aux ventes à distance non soumises à la TVA dans l'État membre d'origine, l'échange d'informations concerne: a) les livraisons supérieures au seuil prévu à l’article 28 *ter* , titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE; b) les livraisons inférieures au seuil prévu à l’article 28 *ter* , titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CE, lorsque l’assujetti choisit d'être imposé dans l'État membre de destination conformément à l’article 28 *ter* , titre B, paragraphe 3, de ladite directive.

**4.** En ce qui concerne les informations relatives aux opérations intracommunautaires supposées irrégulières, l'échange d'informations concerne: a) les cas où il est manifeste que la valeur des livraisons intracommunautaires indiquées dans le système d'échange d'information TVA (VIES) diffère sensiblement du montant déclaré au titre des acquisitions intracommunautaires correspondantes; b) les livraisons intracommunautaires de marchandises non exonérées de TVA, conformément à l’article 28 *quater* , titre A, de la directive 77/388/CEE à un assujetti établi dans un autre État membre.

**5.** En ce qui concerne les informations sur les «opérateurs défaillants» (potentiels), l'échange d'informations concerne: a) les assujettis dont le numéro d'identification à la TVA a été annulé ou n’est plus valable du fait de l'absence ou de la simulation d'une activité économique et qui ont effectué des opérations intracommunautaires; b) les assujettis qui sont des «opérateurs défaillants» (potentiels) mais dont le numéro d’identification à la TVA n’a pas été annulé; c) les assujettis qui effectuent des livraisons intracommunautaires et leurs clients dans d’autres États membres lorsque le client est un «opérateur défaillant» (potentiel) ou a «détourné un numéro d’immatriculation à la TVA».

## **Article 5**

Notification de participation à l’échange d’informations

Chaque État membre notifie, par écrit, à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, sa décision, prise conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1798/2003, sur sa participation à l'échange d’informations appartenant à une catégorie ou sous-catégorie visée aux articles 3 et 4 et, le cas échéant, précise s'il prévoit de le faire de manière automatique ou de manière automatique structurée. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Un État membre qui modifie ultérieurement les catégories ou sous-catégories d’informations qu’il échange ou le mode de participation à cet échange d’information est tenu d’en informer la Commission par écrit. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

## **Article 6**

Fréquence de la transmission d’informations

Si le système d’échange automatique est utilisé, il y a lieu de fournir les informations:

**a)** au plus tard avant la fin du troisième mois suivant l’année civile au cours de laquelle ces informations sont devenues disponibles, pour ce qui est des catégories visées à l’article 3, paragraphes 1 et 3;

**b)** au plus tard avant la fin du troisième mois suivant le trimestre civil au cours duquel ces informations sont devenues disponibles, dans le cas des catégories visées à l’article 3, paragraphe 2.

Les informations relatives aux catégories visées à l’article 3, paragraphes 4 et 5, sont fournies dès qu’elles sont disponibles.

## **Article 7**

Transmission des informations à communiquer

**1.** Toutes les informations communiquées par écrit en vertu de l’article 37 du règlement (CE) n o 1798/2003 sont, dans la mesure du possible, transmises uniquement par voie électronique, par le biais du réseau CCN/CSI à l'exception: a) de la demande de notification visée à l'article 14 du règlement (CE) n o 1798/2003 et de l'acte ou de la décision à notifier; b) des documents originaux communiqués en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n o 1798/2003.

**2.** Les autorités compétentes des États membres peuvent décider de renoncer à la communication sur papier des informations énumérées au paragraphe 1, points a) et b).

## **Article 8**

Évaluation

Les mesures de coopération administrative sont évaluées conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1798/2003, tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

## **Article 9**

Données statistiques

La liste des données statistiques visée à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1798/2003 est présentée en annexe.

Chaque État membre communique ces données statistiques à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, si possible par voie électronique, à l’aide du formulaire type présenté à l’annexe.

## **Article 10**

Communication des dispositions nationales

Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu'ils appliquent dans le domaine régi par le présent règlement.

La Commission communique ces mesures aux autres États membres.

## **Article 11**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication dans le *Journal officiel de l'Union européenne.*

## Final provisions

Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004. *Par la Commission* Frederik BOLKESTEIN *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 264 du 15.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_264_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 885/2004 ( [JO L 168 du 1.5.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^2] [JO L 336 du 27.12.1977, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_336_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/56/CE ( [JO L 127 du 29.4.2004, p. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^3] [JO L 331 du 27.12.1979, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_331_R_TOC) .

[^4] [JO L 145 du 13.6.1977, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_145_R_TOC) .

Document type à utiliser pour la communication de données par les États membres à la Commission, visée à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1798/2003

État membre:

Année civile:

NOTES EXPLICATIVES

Partie A. Statistiques à ventiler par État membre

| Cases n o 1 et 2 | Il convient d’indiquer ici le nombre de demandes envoyées ou reçues par chaque État membre au cours de l’année civile. Une demande n’est réputée envoyée ou reçue que lorsque tous les documents d’accompagnement sont aussi envoyés ou reçus. Toutes les demandes doivent être mentionnées, même si elles ne sont pas envoyées par le bureau central de liaison lui-même. |
| --- | --- |
| Case n o 3 | Il convient d’indiquer ici le nombre de fois où le délai de trois mois a été dépassé au cours de l’année de référence, même si la demande a été envoyée au cours de l’année précédente ou si la réponse n’a toujours pas été envoyée à la fin de l’année de référence. Une réponse n’ayant toujours pas été envoyée au terme de l’année suivante ne doit pas être comptée une deuxième fois dans les chiffres envoyés pour la période de référence suivante. |
| Case n o 4 | Il convient d’indiquer ici le nombre de fois où un État membre particulier a envoyé une réponse dans un délai d’un mois après la demande. Il y a lieu de compter les réponses aux demandes envoyées l’année précédente, mais pas celles reçues l’année suivante et correspondant à des demandes envoyées au cours de la période de référence. |
| Case n o 5 | Mentionner ici le nombre de notifications reçues au titre de l’article 10 au cours de l’année de référence. |
| Cases n o 6 et 7 | Il convient d’indiquer ici le nombre de demandes envoyées ou reçues par chaque État membre au cours de l’année civile. Une demande n’est réputée envoyée ou reçue que lorsque tous les documents d’accompagnement sont aussi envoyés ou reçus. |

Partie B. Statistiques à indiquer globalement, sans ventilation par État membre

| Cases n o 8 et 9 | Il convient d’indiquer ici le nombre total d’opérateurs nationaux qui ont déclaré avoir effectué ces opérations au moins une fois au cours de la période de référence. |
| --- | --- |
| Cases n o 10 et 11 | Les chiffres indiqués ici doivent comprendre les contrôles financés sur le programme Fiscalis 2003-2007 ainsi que tous les autres contrôles (notamment les contrôles purement bilatéraux). Les contrôles simultanés sont déclarés pendant l’année au cours de laquelle la notification prévue à l’article 13 est effectuée. |
| Cases n o 12 et 13 | Ces enquêtes administratives sont déclarées pendant l’année au cours de laquelle la demande prévue à l’article 5, paragraphe 3, est formulée. |
| Case n o 14 | Il convient d’indiquer ici le nombre d’informations envoyées au cours de l’année civile sans demande préalable. Il s’agit notamment d’échanges d’informations spontanés, automatiques et automatiques structurés. |

Partie A: Statistiques par État membre

| Royaume-Uni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Partie B: Autres statistiques globales

| Statistiques concernant VIES |  |
| --- | --- |
| Pourcentage de cas dans lesquels les numéros d’immatriculation à la TVA des clients ne respectaient pas les règles de formation (lignes incorrectes/total des lignes) à la date de saisie des données (case n o 15) |  |
| Nombre de numéros de TVA dans les messages O\_MCTL reçus (case n o 16) |  |

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 885/2004 ().
[^2]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/56/CE ().
[^3]: .
[^4]: .