# RÈGLEMENT (CE) N o 1945/2004 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2004

fixant les pourcentages de réduction pour l'année 2005 à appliquer aux demandes d'allocation des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C à l'importation de bananes

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté [^2] , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 896/2001, le montant total des allocations demandées s'élève à 4 941 057,500 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels A/B et à 479 315,000 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels C.

**(2)** Il y a lieu de fixer, en conséquence, les pourcentages à appliquer pour la détermination des allocations des opérateurs non traditionnels pour l'année 2005 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C.

**(3)** Afin que les opérateurs disposent d'une période suffisante pour l'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l'année 2005, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n o 404/93, l'allocation à octroyer à chaque opérateur non traditionnel pour l'année 2005, en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 896/2001, est égale au pourcentage suivant de sa demande d'allocation:

**a)** pour chaque opérateur non traditionnel A/B: 9,12780 %;

**b)** pour chaque opérateur non traditionnel C: 17,21206 %.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture*

[^1] [JO L 47 du 25.2.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[^2] [JO L 126 du 8.5.2001, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_126_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 838/2004 ( [JO L 127 du 26.4.2004, p. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 ().