# RÈGLEMENT (CE) N o 1987/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1520/2000

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [^2] , et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 248 761 823 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1520/2000 est de 78 594 136 EUR.

**(2)** Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n o 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1 er décembre 2004, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1520/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1 er décembre 2004 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,685.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004. *Par la Commission* Olli REHN *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 177 du 15.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( [JO L 168 du 1.5.2004, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 ().