# RÈGLEMENT (CE) N o 1992/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) n o 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] , et notamment ses articles 10 et 15,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2799/1999 de la Commission [^2] fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1255/1999. Compte tenu de l'évolution des prix du marché et des prix de vente du lait écrémé en poudre d'intervention, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.

**(2)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2799/1999 en conséquence.

**(3)** Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 7 du règlement (CE) n o 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant de l’aide est fixé à: a) 3,23 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; b) 2,85 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %; c) 40,00 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; d) 35,28 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( [JO L 29 du 3.2.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [JO L 340 du 31.12.1999, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_340_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1839/2004 ( [JO L 322 du 23.10.2004, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_322_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1839/2004 ().