# RÈGLEMENT (CE) N o 2043/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la grande argentine par les navires battant pavillon de l’Irlande

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde [^2] prévoit des quotas de grande argentine pour 2004.

**(2)** Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

**(3)** Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de grande argentine dans les eaux des zones CIEM III et IV (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers), effectuées par des navires battant pavillon de l’Irlande ou enregistrés en Irlande, ont atteint le quota attribué pour 2004. L’Irlande a interdit la pêche de ce stock à partir du 1 er août 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les captures de la grande argentine dans les eaux des zones CIEM III et IV (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers), effectuées par les navires battant pavillon de l’Irlande ou enregistrés en Irlande, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l’Irlande pour 2004.

La pêche de la grande argentine dans les eaux des zones CIEM III et IV (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers), effectuée par des navires battant pavillon de l’Irlande ou enregistrés en Irlande, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er août 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004. *Par la Commission* Jörgen HOLMQUIST *Directeur général de la pêche*

[^1] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1954/2003 ( [JO L 289 du 7.11.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) ).

[^2] [JO L 356 du 31.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_356_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 ().
[^2]: .