# RÈGLEMENT (CE) N o 2059/2004 DU CONSEIL

du 4 octobre 2004

modifiant la décision n o 1469/2002/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Kazakhstan [^1] est entré en vigueur le 1 er juillet 1999.

**(2)** L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre III dudit accord, à l'exception de l'article 11, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits en acier CECA.

**(3)** Le 22 juillet 2002, la CECA et le gouvernement de la République du Kazakhstan ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques [^2] (ci-après dénommé «l’accord»), approuvé au nom de la CECA par la décision 2002/654/CECA de la Commission [^3] .

**(4)** Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002 et la Communauté européenne a repris tous les droits et obligations contractés par la CECA.

**(5)** Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, les parties sont convenues de poursuivre l’accord et de maintenir tous les droits et obligations des parties au titre de cet accord à l'expiration du traité.

**(6)** Les parties ont procédé aux consultations prévues à l’article 2, paragraphe 6, de l’accord et sont convenues d’augmenter les limites quantitatives fixées dans l’accord afin de tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne. Ces augmentations sont l’objet d’un nouvel accord, entré en vigueur le jour de sa signature [^4] .

**(7)** Il convient donc de modifier en conséquence la décision n o 1469/2002/CECA de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan [^5] ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'annexe IV de la décision n o 1469/2002/CECA, les limites quantitatives fixées pour l'année 2004 sont remplacées par celles figurant dans l'annexe du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004. *Par le Conseil* *Le président* A. J. DE GEUS

[^1] [JO L 196 du 28.7.1999, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_196_R_TOC) .

[^2] [JO L 222 du 19.8.2002, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_222_R_TOC) .

[^3] [JO L 222 du 19.8.2002, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_222_R_TOC) .

[^4] Voir page 23 du présent Journal officiel.

[^5] [JO L 222 du 19.8.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_222_R_TOC) .

LIMITES QUANTITATIVES

| SA (produits plats) |  |
| --- | --- |
| SA1 (feuillards) | 55 228 |
| SA1a (ébauches en rouleaux pour tôles) | 5 500 |
| SA2 (tôles fortes) | 852 |
| SA3 (autres produits laminés plats) | 80 082 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Voir page 23 du présent Journal officiel.
[^5]: .