# RÈGLEMENT (CE) N o 2081/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CEE) n o 2358/71 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences [^1] , et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 9,

considérant ce qui suit:

**(1)** Par suite de la réforme du secteur des semences introduite par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil [^2] , il y a lieu de réexaminer et de simplifier les informations requises à communiquer à la Commission par les États membres conformément à l’article 9 du règlement (CEE) n o 2358/71. En outre, le règlement (CEE) n o 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n o 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences [^3] a été modifié à plusieurs reprises. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer ledit règlement par un nouveau texte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) n o 3083/73.

**(2)** Vu l’évolution de la situation du marché en ce qui concerne le maïs et le sorgo hybrides destinés à l'ensemencement, il n’est plus nécessaire de pouvoir suivre en permanence les mouvements des échanges avec les pays tiers. Il convient que le maïs et le sorgo hybrides destinés à l’ensemencement ne soient plus soumis au régime des certificats d'importation au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2358/71. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) n o 1117/79 de la Commission du 6 juin 1979 déterminant les produits du secteur des semences soumis au régime des certificats d'importation [^4] et de ne plus prévoir la communication des données correspondantes.

**(3)** Le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour chaque espèce et groupe de variétés fixés à l’annexe du règlement (CEE) n o 2358/71, les informations énumérées à l’annexe du présent règlement aux dates qui y sont spécifiées.

## **Article 2**

Les règlements (CEE) n o 3083/73 et (CEE) n o 1117/79 sont abrogés.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 246 du 5.11.1971, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_246_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 864/2004 ( [JO L 161 du 30.4.2004, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^3] [JO L 314 du 15.11.1973, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_314_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 1679/92 ( [JO L 176 du 30.6.1992, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_176_R_TOC) ).

[^4] [JO L 139 du 7.6.1979, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_139_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 2811/86 ( [JO L 260 du 12.9.1986, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_260_R_TOC) ).

| Année de récolte | Année civile suivant la récolte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total des superficies déclarées au contrôle (en ha) | 1 er juillet [^1] |  |
| 2 | Total des superficies acceptées au contrôle (en ha) | 15 novembre |  |
| 3 | Estimation de la récolte (par 100 kg) [^2] [^3] | 15 novembre |  |
| 4 | Total des quantités récoltées (par 100 kg) [^3] [^4] |  | 1 er octobre |
| 5 | Prix de vente net départ exploitation reçu par l’exploitant (en euros/100 kg) [^3] [^4] [^5] [^7] |  | 1 er octobre |
| 6 | Stocks au stade du commerce de gros en fin de campagne (par 100 kg) [^4] [^6] |  | 1 er octobre |

[^1] Pour les espèces de semences qui ont été récoltées sur deuxième coupe, la date est le 1 er septembre de l’année de récolte.

[^2] Relative à des semences de base et à des semences certifiées.

[^3] En ce qui concerne les quantités, la notion à prendre en considération est celle qui répond aux normes de certification; pour les points 4 et 6, les normes d’admission peuvent être également prises en considération.

[^4] Pour les espèces qui peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales dans la Communauté, seront indiquées séparément:

— les semences de base et les semences certifiées,

— les semences commerciales.

[^5] Ce prix ne comprend ni les frais de conditionnement, de certification, de transport et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ni le montant de l’aide.

[^6] Campagne de commercialisation selon l’article 2 du règlement (CEE) n o 2358/71 ( [JO L 246 du 5.11.1971, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_246_R_TOC) ).

[^7] Dans les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, le taux de conversion retenu est celui qui s’applique au 1 er août de la campagne de commercialisation.

[^1]: Pour les espèces de semences qui ont été récoltées sur deuxième coupe, la date est le 1er septembre de l’année de récolte.
[^2]: Relative à des semences de base et à des semences certifiées.
[^3]: En ce qui concerne les quantités, la notion à prendre en considération est celle qui répond aux normes de certification; pour les points 4 et 6, les normes d’admission peuvent être également prises en considération.
[^4]: Pour les espèces qui peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales dans la Communauté, seront indiquées séparément:
[^5]: Ce prix ne comprend ni les frais de conditionnement, de certification, de transport et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ni le montant de l’aide.
[^6]: Campagne de commercialisation selon l’article 2 du règlement (CEE) no 2358/71 ().
[^7]: Dans les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, le taux de conversion retenu est celui qui s’applique au 1er août de la campagne de commercialisation.