# RÈGLEMENT (CE) N o 2094/2004 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2004

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin de respecter ses engagements internationaux, la Communauté a établi, par campagne de commercialisation et à partir du 1 er janvier 1996, un contingent tarifaire à droit nul pour les grains d’avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 .

**(2)** Jusqu’à la campagne de commercialisation 2004/2005, ce contingent tarifaire est géré par le règlement (CE) n o 2369/96 de la Commission du 12 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de 10 000 tonnes de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 [^2] . Ce règlement a établi une gestion par certificats d’importation, avec des demandes introduites mensuellement.

**(3)** Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^3] , a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane et à la surveillance des importations bénéficiant d’un régime préférentiel.

**(4)** Dans un souci de simplification et compte tenu du petit volume du contingent tarifaire de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 , il convient d’appliquer, à partir de la campagne de commercialisation 2005/2006, les dispositions du règlement (CEE) n o 2454/93 à la gestion dudit contingent et d’abroger le règlement (CE) n o 2369/96. Pour des raisons administratives, il est nécessaire d’introduire un nouveau numéro d’ordre pour le contingent visé.

**(5)** L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit une dérogation à l’obligation de présenter un certificat d’importation pour les produits n’ayant pas d’incidence significative sur la situation en matière d’approvisionnement du marché céréalier. La Communauté importe annuellement une moyenne de 6 000 tonnes de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 . Il s’agit d’une quantité limitée de produits très spécifiques pour un usage industriel, sans aucun impact sur le marché des céréales. L’exception à l’obligation d’un certificat d’importation prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1784/2003 peut donc être appliquée.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le contingent tarifaire repris à l’annexe est ouvert, pour chaque campagne de commercialisation allant du 1 er juillet au 30 juin.

## **Article 2**

Le contingent tarifaire visé à l’article 1 er est géré par la Commission conformément aux articles 308 *bis* à 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93.

## **Article 3**

L’importation de grains d’avoine dans le cadre du contingent tarifaire visé à l’article 1 er n’est pas soumise à la présentation d’un certificat d’importation.

## **Article 4**

Le règlement (CE) n o 2369/96 est abrogé.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2004. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 323 du 13.12.1996, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_323_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

Contingent tarifaire pour une période contingentaire allant du 1 er juillet au 30 juin

| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises [^1] | Valeur contingentaire en poids net<br>(tonnes) | Droit contingentaire | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.0043 | 1104 22 98 | Grains d’avoine autrement travaillés | 10 000 | 0 | Tous pays tiers ( *erga omnes* ) |

[^1] Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

[^1]: Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 ().