# RÈGLEMENT (CE) N o 2138/2004 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) n o 14/2004 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel des îles Canaries pour le lait et la crème de lait

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n o 1601/92 (Poseican) [^1] , et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements du Conseil (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 [^2] , établit, pour les Açores, Madère et les îles Canaries, un bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixe les aides communautaires pour les produits bénéficiant des régimes spécifiques d'approvisionnement.

**(2)** Le niveau actuel d'exécution du bilan annuel d'approvisionnement pour le lait et la crème de lait relevant des codes NC 0402 91 et 0402 99 indique que les quantités d'approvisionnement fixées pour ces produits sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue.

**(3)** Il convient donc d'adapter les quantités pour les produits en cause, afin de répondre aux besoins réels de la région concernée.

**(4)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 14/2004 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe V du règlement (CE) n o 14/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 198 du 21.7.2001, p. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004 ( [JO L 305 du 1.10.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_305_R_TOC) ).

[^2] [JO L 3 du 7.1.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_003_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1997/2004 ( [JO L 344 du 20.11.2004, p. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_344_R_TOC) ).

À l'annexe V du règlement (CE) n o 14/2004, dans la partie 11, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Désignation des marchandises Code NC Quantité (en tonnes) Aide (en euros/tonne) I II III [^1] Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants [^2] 0401 114 800 [^3] 41 59 [^4] Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants [^2] 0402 28 600 [^5] 41 59 [^4] Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3 % [^6] 0402 91 19 9310 — 97 — Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières [^2] 0405 4 000 72 90 [^4] Fromages [^2] 0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 15 000 72 90 [^4] 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 1 900 Préparations lactées sans matières grasses 1901 90 99 800 — 59 [^7] Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc. 2106 90 92 45 »

[^1] En euros/100 kg de poids net, sauf autre indication.

[^2] Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999.

[^3] Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

[^4] Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du Règlement (CE) n o 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation (règlement (CEE) n o 3846/87, [JO L 366 du 24.12.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ).

Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) n o 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.

[^5] À répartir comme suit:

— 7 250 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour la consommation directe,

— 5 350 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,

— 16 000 tonnes relevant des codes NC 0402 10 et/ou 0402 21 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

[^6] Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est accordée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.

[^7] Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) n o 1520/2000.

[^1]: En euros/100 kg de poids net, sauf autre indication.
[^2]: Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.
[^3]: Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.
[^4]: Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du Règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation (règlement (CEE) no 3846/87, ).
[^5]: À répartir comme suit:
[^6]: Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est accordée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.
[^7]: Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) no 1520/2000.