# RÈGLEMENT (CE) N o 2146/2004 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2004

relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 1999/492/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande [^2] , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, approuvé par la décision 1999/492/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable à l'importation de sucreries, chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao originaires d'Islande. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2005.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^3] , fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement est géré conformément à ces règles.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Du 1 er janvier au 31 décembre 2005, les marchandises originaires d'Islande importées dans la Communauté qui figurent à l’annexe sont soumises aux droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel y mentionné.

## **Article 2**

Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er est géré par la Commission conformément aux articles 308 *bis* , 308 *ter* et 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2004. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 192 du 24.7.1999, p. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_192_R_TOC) .

[^3] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Contingent | Taux de droit applicable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.0799 | 1704 90 10<br>1704 90 30<br>1704 90 51<br>1704 90 55<br>1704 90 61<br>1704 90 65<br>1704 90 71<br>1704 90 75<br>1704 90 81<br>1704 90 99 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) relevant du code NC 1704 90 | 500 tonnes | 50 % du taux du droit pays tiers [^1] , avec un maximum de 35,15 EUR/100 kg |
| 1806 32 10<br>1806 32 90<br>1806 90 11<br>1806 90 19<br>1806 90 31<br>1806 90 39<br>1806 90 50<br>1806 90 60<br>1806 90 70<br>1806 90 90<br>1905 31 11<br>1905 31 19<br>1905 31 30<br>1905 31 91<br>1905 31 99<br>1905 32 11<br>1905 32 19<br>1905 32 91<br>1905 32 99 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des codes NC 1806 32 , 1806 90 , 1905 31 et 1905 32 |  |  |  |

[^1] Taux du droit pays tiers: taux constitué du droit *ad valorem* plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux maximal lorsque le tarif douanier commun le prévoit.

[^1]: Taux du droit pays tiers: taux constitué du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux maximal lorsque le tarif douanier commun le prévoit.
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2286/2003 ().