# RÈGLEMENT (CE) N o 2169/2004 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) n o 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes [^1] , et notamment son article 6 *ter* , paragraphe 3, et son article 6 *quater* , paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1535/03 de la Commission [^2] prévoit que les avenants aux contrats portent au maximum sur 30 % de la quantité initialement prévue au contrat. Toutefois, pour les figues sèches destinées à la production de pâtes de figues, ce pourcentage peut atteindre jusqu’à 100 % des quantités initialement prévues dans le contrat entre le producteur et le transformateur. Cette dérogation n’est prévue que jusqu’à la campagne 2003/2004.

**(2)** Les raisons de cette dérogation, à savoir le fait que la production et l’exportation sont continues tout au long de la campagne, étant persistantes, il est nécessaire de la rendre permanente.

**(3)** Il convient par conséquence de modifier le règlement (CE) n o 1535/2003 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes transformés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les avenants aux contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter jusqu’à 100 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l‘Union européenne* .

Il est applicable à partir de la campagne 2004/2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2004 de la Commission ( [JO L 64 du 2.3.2004, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [JO L 218 du 30.8.2003, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1132/2004 ( [JO L 219 du 19.6.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_219_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1132/2004 ().