# RÈGLEMENT (CE) N o 2185/2004 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2004

relatif à l’ouverture, pour l’année 2005, d’un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, concernant le protocole n o 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège [^2] , et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le protocole n° 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège [^3] d’une part, et le protocole n o 3 de l’accord instituant l’Espace économique européen (EEE) [^4] , fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles transformés et autres entre les parties contractantes.

**(2)** Le protocole n o 3 de l’accord instituant l’EEE, modifié par la décision 138/2004 du comité mixte de l’EEE modifiant le protocole n o 3 de l’accord instituant l’EEE, concernant des produits visés à l’article 8, paragraphe 3, point b) de l’accord [^5] prévoit l’application d’un droit nul aux marchandises classées sous les codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)].

**(3)** Le droit nul a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, concernant le protocole n o 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège approuvé par la décision 2004/859/CE du Conseil. Conformément au point IV de cet accord, les importations en franchise de droits de marchandises des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté.

**(4)** Il y a donc lieu d’ouvrir ce contingent pour l’année 2005.

**(5)** Afin de faciliter l’établissement du quota et de garantir sa bonne gestion dans l’intérêt des opérateurs, le bénéfice de l’exonération des droits dans les limites du contingent devrait être temporairement subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires d’un certificat délivré par les autorités norvégiennes.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Du 1 er janvier au 31 décembre 2005, le contingent tarifaire communautaire figurant à l’annexe 1 est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans cette annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

**2.** Les règles d’origine réciproques applicables au titre de cet accord sont celles du protocole n o 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

**3.** Le bénéfice de l’exonération des droits dans la limite du contingent présenté à l’annexe 1 est subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires du certificat figurant à l’annexe II délivré aux exportateurs par les autorités norvégiennes dans l'une des langues communautaires.

**4.** Pour les quantités importées supérieures au contingent ou pour lesquelles le certificat visé au paragraphe 3 n’a pas été présenté, un droit de 0,047 euro par litre sera appliqué.

## **Article 2**

Le contingent tarifaire visé à l’article 1 er , paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 308 *bis* , 308 *ter* et 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 370 du 17.12.2004, p. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_370_R_TOC) .

[^3] [JO L 171 du 27.6.1973, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_171_R_TOC) .

[^4] [JO L 22 du 24.1.2002, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_022_R_TOC) .

[^5] [JO L 342 du 18.11.2004, p. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_342_R_TOC) .

Quota tarifaire applicable aux importations de marchandises originaires de Norvège dans la Communauté

| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation du produit | Contingent annuel en volume pour 2005 | Taux de droit applicable dans les limites du contingent | Taux de droit applicable au-dessus du volume du contingent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.0709 | 2202 10 00 | —: Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées | 14,3 millions de litres | Exemption | 0,047 EUR/litre |
| ex 2202 90 10 | Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) |  |  |  |  |

CERTIFICAT Eaux minérales 1. Exportateur (nom, adresse complète) 2. N o de délivrance ORIGINAL 3. Destinataire (nom, adresse complète) CERTIFICAT Concernant l'admission sans paiement de droits dans la Communauté d'eaux classées sous les Codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 4. Numéro et date de la facture 5. Pays d'origine NORVÈGE 6. État membre de destination IMPORTANT L'original et, le cas échéant, une copie du certificat doivent ètre présentés au bureau des douanes dans la communauté lors de la mise en libre pratique du produit. 7. Code NC (10 chiffres) 8. Marques, numéros, nombres et nature des colis de la quantité exportée 9. Volume (litres) 10. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes à l'accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de NORVÈGE d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège. Lieu: Oslo 2004 10 25 Année Mois Jour 11. Organisme émetteur Norwegian Agricultural Authority Postboks 8140 Dep. N-0033 Oslo, Norway (Signature et cachet de l'organisme émetteur)

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .