# RÈGLEMENT (CE) N o 2222/2004 DU CONSEIL

du 19 novembre 2004

concernant la gestion des importations de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part [^1] , est entré en vigueur le 1 er mars 1998.

**(2)** L'article 22, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par les dispositions du titre III, à l'exception de son article 14, et par les dispositions d'un accord spécifique.

**(3)** Un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, a été conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine le 22 novembre 2004 [^2] .

**(4)** Il est nécessaire de fournir les moyens permettant d'administrer cet accord dans la Communauté, en tenant compte de l'expérience acquise des anciens accords.

**(5)** Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

**(6)** L'application effective de l'accord nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause, ainsi que d'un système de gestion de l'octroi de ces licences.

**(7)** Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne devraient pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

**(8)** Il est nécessaire, en vue d'éviter le dépassement des limites quantitatives, d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question.

**(9)** L'accord prévoit un système de coopération entre l'Ukraine et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d'autres moyens. Une procédure de consultation est établie, qui permet de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées. L'Ukraine s'est également engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le contournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent.

**(10)** Depuis le 1 er janvier 2004, les importations de produits relevant du présent règlement sont soumises à licence, conformément à la décision 2003/893/CE du Conseil, du 15 décembre 2003, sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine [^3] . L'accord prévoit que ces quantités soient imputées sur les limites établies pour 2004 par le présent règlement.

**(11)** L'accord mis en œuvre par le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* . Le présent règlement doit donc entrer en vigueur le même jour,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique à l'importation des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires d'Ukraine. 2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I. 3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil [^4] . Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies au chapitre II, section 1. 4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 5. Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont définies aux chapitres II et III. Article 2 Limites quantitatives 1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives prévues à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément aux dispositions de l'article 4. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur. 2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour le groupe de produits sidérurgiques concerné et le pays fournisseur pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités. 3. Les importations, après le 1 er janvier 2004, des produits pour lesquels une licence était exigée en vertu de la décision 2003/893/CE sont imputées sur les limites correspondantes pour 2004 fixées à l'annexe V. 4. Aux fins du présent règlement, et à compter de la date de son application, l'expédition des produits est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation. Article 3 Mesures suspensives 1. Les limites quantitatives prévues à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif). 2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V. Article 4 Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires 1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (autrement dit, par ordre d'arrivée). 2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en cause, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue. 3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités ukrainiennes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution. 4. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits. 5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet. 6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément au chapitre II. 7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes de l'annulation ou du retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu. Article 5 Statistiques 1. Les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités de produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur. 2. Pour permettre le suivi des tendances du marché des produits relevant du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques concernant les importations de l'année précédente. Article 6 Contournement 1. Lorsque, à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues au chapitre III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l'annexe I, originaires d'Ukraine, ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations pour trouver un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes. 2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter l'Ukraine à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée ou pour l'année suivante, si les limites quantitatives de l'année en cours sont épuisées et pour autant qu'il existe des preuves manifestes de contournement. 3. Si la Communauté et l'Ukraine ne sont pas en mesure de dégager une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, elle déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d'Ukraine. Article 7 Le présent règlement ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de l'accord bilatéral relatif au commerce de certains produits sidérurgiques [^5] que la Communauté a conclu avec l'Ukraine et qui aura la primauté dans tous les cas de conflit.

CHAPITRE II MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES SECTION 1 Classement Article 8 Le classement des produits sidérurgiques relevant du présent règlement est fondé sur la nomenclature combinée (NC). Article 9 À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, institué par le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, examine d'urgence, conformément aux dispositions des règlements précités, toutes les questions concernant le classement des produits relevant de la présente décision dans la nomenclature combinée en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés. Article 10 La Commission informe l'Ukraine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) affectant les produits relevant du présent règlement dès l'adoption de la modification par les autorités compétentes de la Communauté. Article 11 La Commission informe les autorités ukrainiennes compétentes de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits relevant de la présente décision, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend: a) une description des produits concernés; b) le groupe de produits concerné et le code de la nomenclature combinée (code NC); c) les raisons qui ont motivé la décision. Article 12 1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification du classement ou un changement de groupe de tout produit relevant du présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision. 2. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date. Article 13 Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l'article 12 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu'il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l'article 9, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en cause prévues à l'annexe V. Article 14 1. Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités. 2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment: a) les quantités de produits en cause; b) le groupe de produits qui a été indiqué sur les documents d'importation et celui que les autorités compétentes ont retenu; c) le numéro de la licence d'exportation et le groupe indiqué. 3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent une nouvelle autorisation d'importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe V, qu'après avoir obtenu confirmation par la Commission que, selon la procédure prévue à l'article 4, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles. 4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article. Article 15 Dans les cas visés à l'article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités ukrainiennes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec l'Ukraine, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence. Article 16 La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et de l'Ukraine, peut, dans les cas visés à l'article 15, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence. Article 17 Lorsque les cas de divergence visés à l'article 14 ne peuvent être résolus conformément à l'article 15, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) n o 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée. SECTION 2 Système de double contrôle *(pour la gestion des limites quantitatives)* Article 18 1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, à concurrence desdites limites. 2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 21. Article 19 1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'annexe II de la présente annexe et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le groupe de produits dont relève le produit en question. 2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I. Article 20 Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés, au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la décision. Article 21 1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4 de la décision, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question. 2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation. 3. Les autorisations d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III de la présente annexe et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté. 4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit contenir: a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; b) le nom et l'adresse complète de l'importateur; c) la description exacte des produits et le ou les codes de la nomenclature combinée (NC); d) le pays d'origine des produits; e) le pays d'expédition; f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en question; g) le poids net par position de la NC; h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position de la NC; i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; j) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; k) la date et le numéro de la licence d'exportation; l) tout code interne utilisé à des fins administratives; m) la date et la signature de l'importateur. 5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation. Article 22 La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation. Article 23 Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur. Article 24 1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour un certain groupe de produits au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées pour leur permettre de suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission. 2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre. SECTION 3 Dispositions communes Article 25 1. La licence d'exportation visée à l'article 18 et le certificat d'origine mentionné à l'annexe II peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont imprimés en anglais. 2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. 3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m 2 . Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement. 5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 6. Ce numéro est constitué des éléments suivants: — deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA = Ukraine; — deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit: BE = Belgique CZ = République tchèque DK = Danemark DE = Allemagne EE = Estonie EL = Grèce ES = Espagne FR = France IE = Irlande IT = Italie CY = Chypre LV = Lettonie LT = Lituanie LU = Luxembourg HU = Hongrie MT = Malte NL = Pays-Bas AT = Autriche PL = Pologne PT = Portugal SI = Slovénie SK = Slovaquie FI = Finlande SE = Suède GB = Royaume-Uni; — un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004; — un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document; — un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné. Article 26 Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré *a posteriori* ». Article 27 En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original. SECTION 4 Licence d'importation communautaire — formulaire commun Article 28 1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 21 sont conformes au modèle de licence d'importation figurant à l'annexe III. 2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l'autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2. 3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m 2 . Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. 4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. 5. Lors de la délivrance des licences d'importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4. 6. Les licences et les extraits sont complétés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivre. 7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné. 8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tout moyen infalsifiable, rendant impossible l'indication de chiffres ou mentions additionnels. 9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède. 10. Les licences et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres. 11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

CHAPITRE III COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 29 La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en Ukraine pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. Article 30 Pour les produits sidérurgiques soumis au double contrôle, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et groupe de produits. Article 31 1. Le contrôle *a posteriori* des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat de la licence d'exportation ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité ukrainienne compétente, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat d'origine, à la licence ou à la copie de ces documents la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles *a posteriori* des déclarations d'origine. 3. Les résultats des contrôles *a posteriori* effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par la présente décision. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises. 4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière communique ces informations aux autres États membres. La Commission peut décider que les importations en question vers la Communauté doivent être accompagnées du certificat d'origine ukrainien visé à l'article 25, paragraphe 1. 5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause. Article 32 1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 31 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à l'Ukraine de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations transgressant ou paraissant transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises. 2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités compétentes de la République d'Ukraine toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions du présent chapitre. 3. Lorsqu'il est établi que les dispositions de la présente annexe ont été transgressées, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression. Article 33 La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 34 Abrogation La décision 2003/893/CE est abrogée. Article 35 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004. *Par le Conseil* *Le président* J. P. H. DONNER

[^1] [JO L 49 du 19.2.1998, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_049_R_TOC) .

[^2] Voir page 23 du présent Journal officiel.

[^3] [JO L 333 du 20.12.2003, p. 84](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_333_R_TOC) .

[^4] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission ( [JO L 346 du 31.12.2003, p. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_346_R_TOC) ).

[^5] Voir note 3.

SA Produits laminés plats

SA1a. (feuillards)

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225200010

7225301000

7225309000

SA2. (tôles fortes)

7208400010

7208512010

7208512091

7208512093

7208512097

7208512098

7208519110

7208519190

7208519810

7208519891

7208519899

7208522010

7208522090

7208528010

7208528090

7208530010

7211130000

7225401210

7225401220

7225404010

7225404090

7225406000

7225990010

SA3. (autres produits laminés plats)

7208400090

7208530090

7208540010

7208540090

7208900010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209900010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211232010

7211233010

7211233091

7211238010

7211238091

7211290010

7211900011

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509015

7212509017

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310010

7219310090

7219321000

7219329010

7219329090

7219331000

7219339010

7219339090

7219341000

7219349010

7219349090

7219351000

7219359010

7219359090

7225401290

7225409000

SB Produits longs

SB1. (poutrelles)

7207198010

7207208010

7216311010

7216311090

7216319010

7216319090

7216321100

7216321900

7216329100

7216329900

7216331000

7216339000

SB2. (fil machine)

7213100000

7213200000

7213911000

7213912000

7213914100

7213914900

7213917000

7213919000

7213991000

7213999000

7221001000

7221009000

7227100000

7227200000

7227901000

7227905000

7227909500

SB3. (autres produits longs)

7207191210

7207191291

7207191299

7207205210

7207205291

7207205299

7214200000

7214300000

7214911000

7214919000

7214991000

7214993100

7214993900

7214995000

7214997100

7214997900

7214999500

7215900010

7216100000

7216210000

7216220000

7216401000

7216409000

7216501000

7216509100

7216509900

7216990010

7218992000

7222111100

7222111900

7222118100

7222118900

7222191000

7222199000

7222309710

7222401000

7222409010

7224900295

7224903100

7224903800

7228102010

7228102090

7228201010

7228201091

7228209110

7228209190

7228302000

7228304100

7228304900

7228306100

7228306900

7228307000

7228308900

7228602010

7228608010

7228701000

7228709010

7228800010

7228800090

7301100000

EXPORT LICENCE

1 2 1 2

EXPORT LICENCE

1 2 1 2

CERTIFICATE OF ORIGIN

1 2 1 2

CERTIFICATE OF ORIGIN

1 2 1 2

LICENCE D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE

o

LICENCE D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE

o

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: + 420-22421 21 33

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: + 372-6313 660

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax : + 30210-328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E- 28046 Madrid

Fax: + 34-91-349 38 31

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: + 45-35-46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: + 49-61-96 9 42 26

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: + 33-1-55 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: + 353-1-631 25 62

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: + 43-1-7 11 00/83 86

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: + 357-22-37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: + 370-5-26 23 974

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: + 48-22-693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: + (351) 21 88 14 261

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: + 386-1-478 36 11

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: + 352-46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall -Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-25-69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Fax: (31-50) 523 23 41

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava212

Fax: + 421-2-43 42 39 19

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358-20-492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: + (46) 8-30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: + 44-1642-36 42 69

LIMITES QUANTITATIVES

| SB. Produits longs |  |
| --- | --- |
| SB1. Poutrelles | 13 481 |
| SB2. Fil machine | 93 679 |
| SB3. Autres produits longs | 122 170 |

[^1]: .
[^2]: Voir page 23 du présent Journal officiel.
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission ().
[^5]: Voir note 3.