# RÈGLEMENT (CE) N o 2243/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) n o 2505/96, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels [^1] . Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant les marchés de ces produits.

**(2)** Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1 er janvier 2005.

**(3)** Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2005, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2004. Ces produits doivent donc être supprimés du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

**(4)** Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

**(5)** Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

**(6)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 30 juin 2005 dans l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:

— la validité du contingent tarifaire 09.2021 est limitée au 30 juin 2005, sans modification de son volume contingentaire,

— le volume contingentaire du contingent 09.2613 est fixé à 400 tonnes à un taux de droits de 0 %.

## **Article 3**

Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2005 dans l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2023 est fixé à 700 000 unités,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 400 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 500 tonnes à un taux de droits de 0 %,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2619 est fixé à 80 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2620 est fixé à 500 000 unités,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2621 est fixé à 1 500 tonnes et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2985 est fixé à 300 000 unités et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005.

## **Article 4**

Les contingents tarifaires 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 et 09.2999 sont clôturés à partir du 31 décembre 2004.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004. *Par le Conseil* *Le président* C. VEERMAN

[^1] [JO L 345 du 31.12.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1329/2004 ( [JO L 247 du 21.7.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_247_R_TOC) ).

«ANNEXE I Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Volume contingentaire Droit contingentaire (en %) Période contingentaire 09.2021 ex 7011 20 00 45 Écrans de verre d'une diagonale de 72 cm (±0,2 cm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 56,8 % (± 3 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 10,16 mm 70 000 unités 0 1.1.-30.6.2005 09.2022 ex 8504 90 11 20 Noyaux en ferrite pour la production de collets de déviation [^1] 2 400 000 unités [^3] 0 1.7.2004-30.6.2005 09.2023 ex 8540 91 00 34 Masques plats d'une longueur de 597,1 (± 0,2) mm et d'une hauteur de 356,2 (± 0,2) mm, munis à l'extrémité de l'axe vertical central, de fentes (slots) d'une largeur de 179,1 (± 9) μm 700 000 unités 0 1.1.-31.12.2005 09.2602 ex 2921 51 19 10 o-phénylenèdiamine 1 800 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2603 ex 2931 00 95 15 Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide 3 400 tonnes 0 1.1.-31.12.2005 09.2604 ex 3905 30 00 10 Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine 100 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2610 ex 2925 20 00 20 Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium 100 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2611 ex 2826 19 00 10 Fluorure de calcium, d’une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n’excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre 55 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2612 ex 2921 59 90 30 Dichlorhydrate de 3,3’-dichlorobenzidine 500 tonnes 0 1.1.-31.12.2005 09.2613 ex 2932 99 70 40 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol 400 tonnes 0 1.1.-30.6.2005 09.2615 ex 2934 99 90 70 Acide ribonucléique 110 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2616 ex 3910 00 00 30 Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100) 1 300 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2618 ex 2918 19 80 40 Acide ( *R* )-2-chloromandélique 100 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2619 ex 2934 99 90 71 2-Thiénylacétonitrile 80 tonnes 0 1.1.-31.12.2005 09.2620 ex 8526 91 90 10 Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position 500 000 unités 0 1.1.-31.12.2005 09.2621 ex 3812 30 80 50 Hydroxycarbonate d'aluminium, de magnésium et de zinc hydraté, recouvert d'un agent tensio-actif 1 500 tonnes 0 1.1.-31.12.2005 09.2622 ex 1108 12 00 10 Amidon de maïs, contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 60 % de fibres alimentaires insolubles 600 tonnes 0 1.1.-31.12.2005 09.2623 ex 2710 19 61 10 Fuel oils, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 2 %, destinés à être utilisés dans la fabrication de combustibles pour la navigation maritime [^1] 80 000 tonnes 0 1.1.-31.12. ex 2710 19 63 10 09.2624 2912 42 00 Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) 352 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2625 ex 3920 20 21 20 Pellicules en polymères du polypropylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur supérieure ou égale à 3,5 μm mais inférieure à 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance [^1] 170 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2626 ex 4205 00 00 10 Parties découpées de cuir de bovins, de couleur gris-bleu ou beige, à grain pressé, pour la fabrication d’ouvrages de la sous-position 9401 20 00 [^1] 400 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2627 ex 7011 20 00 55 Écrans de verre d'une diagonale de 814,8 (± 1,5) mm mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51,1 (± 2,2) % pour une épaisseur de verre normalisée de 12,5 mm 500 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2628 ex 7019 52 00 10 Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, d'un poids de 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), du type de celle utilisée pour la fabrication de rouleaux et de filets à armature anti-insectes 350 000 m 2 0 1.1.-31.12. 09.2629 ex 7616 99 90 85 Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages [^1] 240 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2630 ex 3908 90 00 30 Résine polyamide thermoplastique ayant un point d'inflammabilité de plus de 750 °C, destinée à être utilisée dans la fabrication des déflecteurs des tubes cathodiques [^1] 40 tonnes 0 1.1.-30.6.2005 09.2703 ex 2825 30 00 10 Oxydes et hydroxydes de vanadium, uniquement pour la production d'alliages [^1] 13 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2713 ex 2008 60 19 10 Cerises douces, marinées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat [^1] : — d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids — d'une teneur en sucres n’excédant pas 9 % en poids 2 000 tonnes 10 [^1] 1.1.-31.12. ex 2008 60 39 10 10 09.2719 ex 2008 60 19 20 Cerises acides ( *Prunus cerasus* ) marinées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, destinées à la fabrication de produits en chocolat [^1] : — d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids — d'une teneur en sucres n’excédant pas 9 % en poids 2 000 tonnes 10 [^1] 1.1.-31.12. ex 2008 60 39 20 10 09.2727 ex 3902 90 90 93 Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d’au moins 38 × 10 -6 m 2 s -1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445 10 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome 50 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2809 ex 3802 90 00 10 Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits *autocopiants* [^1] 10 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2829 ex 3824 90 99 19 Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes: — une teneur d'acides résiniques n’excédant pas 30 % en poids — un nombre d'acidité n’excédant pas 110 et — un point de fusion d'au moins 100 °C 1 600 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromochlorométhane 450 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2841 ex 2712 90 99 10 Mélange de 1-alcènes contenant au moins 80 % en poids de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone 10 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2849 ex 0710 80 69 10 Champignons de l'espèce *Auricularia polytricha* (non cuits ou cuits à la vapeur ou à l’eau), congelés, destinés à la fabrication de plats préparés [^1] [^2] 700 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus 20 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2853 ex 2930 90 70 35 Glutathion 15 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2881 ex 3901 90 90 92 Polyéthylène chlorosulphoné 6 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2882 ex 2908 90 00 20 2,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre 90 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2889 3805 10 90 — Essence de papeterie au sulfate 20 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2904 ex 8540 11 19 95 Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l’écran de 4/3, une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus mais n’excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l’écran de 50 m ou plus 8 500 unités 0 1.1.-31.12. 09.2913 ex 2401 10 41 10 Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 [^1] 6 000 tonnes 0 1.1.-31.12. ex 2401 10 49 10 ex 2401 10 50 10 ex 2401 10 70 10 ex 2401 10 90 10 ex 2401 20 41 10 ex 2401 20 49 10 ex 2401 20 50 10 ex 2401 20 70 10 ex 2401 20 90 10 09.2914 ex 3824 90 99 26 Solution aqueuse contenant, en poids, 40 % au moins d'extraits secs de bétaïne et 5 % au moins mais 30 % au maximum de sels organiques ou inorganiques 38 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2917 ex 2930 90 13 90 Cystine 600 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2919 ex 8708 29 90 10 Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés [^1] 2 600 unités 0 1.1.-31.12. 09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Dichlorobenzène 2 600 unités 0 1.1.-31.12. 09.2935 3806 10 10 — Colophanes et acides résiniques de gemme 120 000 unités 0 1.1.-30.6. 09.2935 3806 10 10 — Colophanes et acides résiniques de gemme 80 000 unités 0 1.7.-31.12. 09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xylose 400 unités 0 1.1.-31.12. 09.2947 ex 3904 69 90 95 Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal [^1] 1 300 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2950 ex 2905 59 10 10 2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 [^1] 8 400 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamone (ISO) 300 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2964 ex 5502 00 80 20 Câble de filaments de cellulose obtenu par filage en solvant organique (Lyocell), destiné à l'industrie du papier [^1] 1 200 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2975 ex 2918 30 00 10 Dianhydride benzophénone-3,3':4,4'-tétracarboxylique 500 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2976 ex 8407 90 10 10 Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm 3 , destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 ou de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 [^1] 750 000 unités [^3] 0 1.7.2004-30.6.2005 09.2979 ex 7011 20 00 15 Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2) cm et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm 600 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2981 ex 8407 33 90 10 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm 3 ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n’excédant pas 15,5 kW, destinés à la fabrication: — de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tracto-tondeuses) de la sous-position 8433 11 51 — de tracteurs de la sous-position 8701 90 11 ayant pour fonction principale celle de tondeuse à gazon, ou — de tondeuses à 4 pistons avec un moteur d’une cylindrée d'au moins 300 cm 3 de la sous-position 8433 20 10 [^1] 210 000 unités 0 1.1.-31.12. ex 8407 90 80 10 ex 8407 90 90 10 09.2985 ex 8540 91 00 33 Masque plat d’une longueur de 685,6 mm (± 0,2 mm) ou 687,2 mm (± 0,2 mm) et d’une hauteur de 406,9 mm (± 0,2 mm) ou 408,9 mm (± 0,2 mm), ayant une largeur des fentes à la fin de l’axe vertical central de 174 micromètres (± 8 micromètres) 300 000 unités 0 1.1.-31.12.2005 09.2986 ex 3824 90 99 76 Mélange d’amines tertiaires, contenant en poids: — 60 % ou plus de dodécyldiméthylamine — 20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine — 0,5 % ou plus d’hexadécyldiméthylamine, destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines [^1] 14 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2992 ex 3902 30 00 93 Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n’excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n’excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 [^1] 1 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2995 ex 8536 90 85 95 Claviers, — comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou — entièrement en silicone ou entièrement en polycarbonate, comprenant des touches imprimées, destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles de la sous-position 8525 20 91 [^1] 20 000 000 unités 0 1.1.-31.12. ex 8538 90 99 93 09.2998 ex 2924 29 95 80 5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-diméthoxy-2-naphtanilide 26 tonnes 0 1.1.-31.12.»

[^1] Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

[^2] Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

[^3] Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1 er juillet 2004, en application du règlement (CE) n o 1329/2004, sont entièrement imputées sur cette quantité.

[^1] Le droit spécifique additionnel est applicable.

[^1]: Le droit spécifique additionnel est applicable.
[^2]: Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
[^3]: Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2004, en application du règlement (CE) no 1329/2004, sont entièrement imputées sur cette quantité.