# DIRECTIVE 2005/7/CE DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

modifiant la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux [^1] , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** La directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux [^2] contient des dispositions spécifiques concernant les méthodes d'analyse applicables au contrôle officiel prévu par la directive 70/373/CEE.

**(2)** La procédure de prélèvement d'échantillons définie dans la directive 76/371/CEE de la Commission du 1 er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux [^3] doit être appliquée au contrôle officiel des teneurs en dioxines et à la détermination des PCB de type dioxine dans certains aliments pour animaux. Il convient de préciser que les exigences quantitatives concernant les contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux sont applicables.

**(3)** Il est d'une importance majeure que les résultats analytiques soient rapportés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en œuvre harmonisée dans l'ensemble des États membres.

**(4)** Il y a lieu de modifier la directive 2002/70/CE en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

## **Article premier**

Les annexes de la directive 2002/70/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

## **Article 2**

**1.** Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

**2.** Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu`ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

## **Article 3**

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## **Article 4**

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

## Final provisions

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 170 du 3.8.1970, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_170_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 807/2003 ( [JO L 122 du 16.5.2003, p. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [JO L 209 du 6.8.2002, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_209_R_TOC) .

[^3] [JO L 102 du 15.4.1976, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_102_R_TOC) .

Les annexes de la directive 2002/70/CE sont modifiées comme suit:

| 1) | —: en calculant l’incertitude étendue à l’aide d’un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %; |
| --- | --- |

2) dans l'annexe II, l'alinéa suivant est inséré à la fin du point 2 «Contexte»: «Aux fins de la présente directive uniquement, la limite spécifique acceptée de quantification d’un congénère est la concentration d’un analyte dans l’extrait d’un échantillon qui produit une réponse instrumentale aux deux ions différents à contrôler par un rapport S/B (signal/bruit) de 3:1 pour le signal le moins sensible et remplit les conditions de base telles que, par exemple, temps de rétention, rapport isotopique selon la procédure de détermination décrite dans la méthode EPA 1613, révision B.»

Tableau des PCB de type dioxine

| PCB mono-ortho |  |
| --- | --- |
| PCB 105 | 0,0001 |
| PCB 114 | 0,0005 |
| PCB 118 | 0,0001 |
| PCB 123 | 0,0001 |
| PCB 156 | 0,0005 |
| PCB 157 | 0,0005 |
| PCB 167 | 0,00001 |
| PCB 189 | 0,0001 |
| Abréviations utilisées: “T” = tétra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” = chlorobiphényle. |  |

[JO L 140 du 30.5.2002, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_140_R_TOC) .

[JO 221 du 17.8.2002, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_221_R_TOC) .

[JO L 265 du 8.11.1995, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_265_R_TOC) .»

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 ().
[^2]: .
[^3]: .