# DIRECTIVE 2005/9/CE DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe VII au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques [^1] , et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE établit une liste des filtres UV que peuvent contenir les produits cosmétiques.

**(2)** Selon le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, l'acide benzoïque, 2-[4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester, seul ou en combinaison avec d'autres absorbants UV, peut être utilisé sans danger dans les produits de protection solaire jusqu'à 10 %. Il convient donc d'inscrire l'acide benzoïque, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester à l'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE sous le numéro d'ordre 28.

**(3)** La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

## **Article premier**

L'annexe VII de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

## **Article 2**

**1.** Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juillet 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

**2.** Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

## **Article 3**

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## **Article 4**

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

## Final provisions

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 262 du 27.9.1976, p. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/93/CE de la Commission ( [JO L 300 du 25.9.2004, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_300_R_TOC) ).

À l'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE, le numéro d'ordre 28 suivant est ajouté:

Numéro d'ordre Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences Conditions d'emploi et d’avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage a b c d e «28 Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester (nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate; n o CAS 302776-68-7) 10 % dans les produits de protection solaire»

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/93/CE de la Commission ().