# DIRECTIVE 2005/43/CE DE LA COMMISSION

du 23 juin 2005

modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne [^1] , et notamment son article 2, paragraphe 1, (DA), point c), son article 8, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 3, et son article 17 *bis* ,

considérant ce qui suit:

**(1)** La directive 68/193/CEE arrête les dispositions communautaires en matière de commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne à l'intérieur de la Communauté. La directive établit les conditions auxquelles doivent satisfaire la culture, les matériels de multiplication, le conditionnement et l'étiquetage.

**(2)** L’amélioration des techniques de multiplication végétative permet aux végétaux produits conformément à ces techniques d’être commercialisés à la fois sous la forme traditionnelle, ainsi qu’en bottes ou en pots, caisses ou cartons.

**(3)** Dans le cas où les États membres exigeraient que chaque envoi de matériel produit à l’intérieur de leur territoire soit également accompagné d’un document uniforme, il convient de prévoir les conditions applicables audit document d’accompagnement.

**(4)** Certaines conditions relatives aux matériels de multiplication et à la composition de l’emballage ne sont pas applicables aux matériels de multiplication produits en appliquant de nouvelles méthodes de production.

**(5)** Les conditions auxquelles doit satisfaire la culture figurent à l'annexe I de la directive 68/193/CEE. Il convient d'inclure dans cette annexe une référence à la catégorie et au type de matériel de multiplication, une nouvelle liste positive des organismes nuisibles à contrôler ainsi que la méthode d'inspection et des essais applicable à la culture.

**(6)** Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication figurent à l'annexe II de la directive 68/193/CEE. Il convient d'inclure dans ladite annexe une référence à la variété et, le cas échéant, au clone de chaque catégorie et type de matériels de multiplication du point de vue de l'identité et de la pureté, à la méthode d'inspection applicable aux matériels de multiplication et à leur calibrage par types.

**(7)** Les conditions auxquelles doit satisfaire le conditionnement figurent à l'annexe III de la directive 68/193/CEE. Il convient d'inclure dans ladite annexe une référence à la composition des unités d'emballage suivant le type de matériel de multiplication.

**(8)** Les conditions concernant l'étiquetage et le document d’accompagnement figurent à l'annexe IV de la directive 68/193/CEE. Il convient d'inclure dans ladite annexe toutes les indications relatives aux matériels de multiplication requises par l'article 10 de la directive 68/193/CEE.

**(9)** Le cycle végétatif des matériels de multiplication de la vigne s’étendant sur plusieurs années, la période d'inspection et d'essai requise est de ce fait relativement longue. Une introduction rapide des nouvelles conditions est susceptible de créer une pénurie de matériels de multiplication conformes aux nouvelles exigences. Il est dès lors opportun de prévoir une période transitoire pour le respect des nouvelles conditions établies aux annexes I, II et IV en ce qui concerne les matériels de multiplication existants.

**(10)** Il convient dès lors de modifier la directive 68/193/CEE en conséquence.

**(11)** Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et sylvicoles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

## **Article premier**

Les annexes I à IV de la directive 68/193/CEE sont remplacées respectivement par les annexes I à IV de la présente directive.

## **Article 2**

**1.** Les États membres arrêtent et publient, le 31 juillet 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent lesdites dispositions à compter du 1 er août 2006. Lorsque les États membres arrêtent lesdites dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

**2.** Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

## **Article 3**

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## **Article 4**

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

## Final provisions

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2005. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 93 du 17.4.1968, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1968_093_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 268 du 18.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) ).

CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE

**1.** La culture possède l'identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.

**2.** L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l'état sanitaire.

**3.** Il existe une garantie suffisante que le sol, ou le cas échéant, le substrat de la culture, n'est pas infecté par des organismes nuisibles ou leurs vecteurs, en particulier par des nématodes susceptibles de transporter des maladies virales. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions susceptibles d’éviter tout risque de contamination par des organismes nuisibles.

**4.** La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

**5.** Les conditions fixées aux points 5.1 à 5.5 s’appliquent, sous réserve du point 5.6, notamment aux organismes nuisibles visés aux points a), b) et c) suivants:

**a)** complexe de la dégénérescence infectieuse: le virus du court noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et le virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV)

**b)** maladie de l'enroulement de la vigne: les types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne

**c)** virus de la marbrure (GFkV) (uniquement pour les porte-greffes).

5.1. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5 a), 5 b) et 5 c). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires par indexage ou sur une méthode d'essai équivalente reconnue au plan international, valable pour la totalité des plants. Ces essais sont confirmés par les résultats des essais phytosanitaires effectués tous les cinq ans sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes visés aux points 5 a) et 5 b).

Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.

5.2. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués sur la totalité des plants. Ces essais sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de trois ans d’âge.

En cas d’inspections annuelles officielles sur pied portant sur l’ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de six ans d’âge.

Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.

5.3. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié sont exemptes de tous les organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués selon une étude conforme aux méthodes d’analyse/procédures de contrôle répondant à des normes généralement reconnues. Ces essais sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes-mères de cinq ans d’âge.

En cas d’inspections annuelles officielles sur pied portant sur l’ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes-mères de dix ans d’âge.

La proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b) ne doit pas dépasser 5 %. Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes de ces pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.

5.4. En ce qui concerne les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication standard, la proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b) ne doit pas dépasser 10 %. Les plants infectés doivent être éliminés de la multiplication. Les causes de ces pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.

5.5. Une inspection officielle annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corroborée, le cas échéant, par des essais appropriés et/ou une seconde inspection sur pied, atteste que les pépinières sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b).

5.6.

**a)** Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe I de la présente directive, avant le 31 juillet 2011, aux vignes-mères qui produisent déjà du matériel de multiplication initial et du matériel de base à la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/43/CE de la Commission .

**b)** Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe I de la présente directive, avant le 31 juillet 2012, aux vignes-mères qui produisent déjà du matériel certifié à la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/43/CE.

**c)** Si les États membres décident de ne pas appliquer les points 5.1, 5.2 ou 5.3 tels que décrits aux points a) et b) précités, ils doivent appliquer à leur place les règles suivantes. Les viroses nuisibles, notamment le court-noué et l’enroulement, doivent être éliminées des cultures destinées à la production de matériel de multiplication initial et de matériel de multiplication de base. Les cultures destinées à la production de matériels de multiplication des autres catégories sont maintenues indemnes de plants présentant des symptômes de viroses nuisibles.

**6.** Les pépinières ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un vignoble ou d'une vigne-mère. La distance minimale requise d'un vignoble ou d'une vigne-mère est de trois mètres.

**7.** Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés provient de vignes-mères qui ont été inspectées et agréées.

**8.** Sans préjudice de l’inspection officielle prévue au point 5 susmentionné, il convient d’effectuer au moins une inspection officielle sur pied. Des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de litiges pouvant être réglés sans préjudice de la qualité du matériel de multiplication.

[JO L 164 du 24.6.2005, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) .

CONDITIONS RELATIVES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION

I. CONDITIONS GÉNÉRALES

**1.** Les matériels de multiplication possèdent l'identité et la pureté variétale, et, le cas échéant, la pureté clonale; une tolérance de 1 % est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard.

| 2. | a): les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation; | a) | les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation; | b) | les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés; | c) | les matériels qui ne remplissent pas les conditions visées au point III ci après. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation; |  |  |  |  |  |  |
| b) | les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés; |  |  |  |  |  |  |
| c) | les matériels qui ne remplissent pas les conditions visées au point III ci après. |  |  |  |  |  |  |

**3.** Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois.

**4.** La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les matériels de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d’organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de traitement efficace doivent être éliminés.

II. CONDITIONS PARTICULIÈRES

**1.** Greffés-soudés

Les greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériels de reproduction sont classés dans cette catégorie.

Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériels de reproduction sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.

**2.** Dérogation temporaire

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du point 1, avant le 31 juillet 2010, aux greffés-soudés issus de matériel de multiplication initial greffé sur du matériel de multiplication de base. Les États membres qui décident de ne pas appliquer le point 1 sont tenus d’appliquer la règle énoncée ci-après.

Les greffés-soudés issus de matériel de multiplication initial greffé sur du matériel de multiplication de base peuvent être classés comme du matériel de multiplication initial.

III. CALIBRAGE

**1.** Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons

Diamètre

Il s'agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s'applique pas aux boutures herbacées,

| a) | aa): diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm; | aa) | diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm; | ab) | diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aa) | diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm; |  |  |  |  |
| ab) | diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place. |  |  |  |  |

| b) | diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm. | diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |
| diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm. |  |  |

**2.** Racinés

A. Diamètre

Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et le long du grand axe, est au moins égal à 5 mm. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

B. Longueur

La distance du point inférieur d'insertion des racines à l'empattement de la pousse supérieure est au moins égale à:

**a)** 30 cm pour les racinés destinés au greffage; toutefois, pour les racinés destinés à la Sicile, cette longueur est de 20 cm;

**b)** 20 cm pour les autres racinés. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de multiplication herbacée.

C. Racines

Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

D. Talon

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre.

**3.** Greffés-soudés

A. Longueur

La tige a au moins 20 cm de long;

Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de la multiplication herbacée.

B. Racines

Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

C. Soudure

Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.

D. Talon

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre.

CONDITIONNEMENT

Composition des emballages ou des bottes

| 1. Type | 2. Nombre d’unités | 3. Quantité maximale |
| --- | --- | --- |
| 1.: Greffés-soudés | 25, 50, 100 ou des multiples de 100 | 500 |
| 2.: Racinés | 50, 100 ou des multiples de 100 | 500 |
| 3.: Boutures-greffons |  |  |
| —: avec au moins cinq yeux utilisables | 100 ou 200 | 200 |
| —: avec un seul œil utilisable | 500 ou des multiples de 500 | 5 000 |
| 4.: Boutures greffables de porte-greffes | 100 ou des multiples de 100 | 1 000 |
| 5.: Boutures pépinières | 100 ou des multiples de 100 | 500 |

CONDITIONS PARTICULIÈRES

I. Petites quantités

En cas de besoin, la taille (nombre d’unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.

II. Plants de vignes enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes

Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.

MARQUAGE

A. ÉTIQUETTE

I. Indications prescrites

**1.** Norme CE

**2.** Pays de production

**3.** Service de certification ou de contrôle et État membre ou leurs initiales

**4.** Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l'emballage ou son numéro d'identification

**5.** Espèce

**6.** Type de matériel

**7.** Catégorie

**8.** Variété et, le cas échéant, le clone. Pour les greffés soudés, cette indication s'applique au porte-greffes et au greffon.

**9.** Numéro de référence du lot

**10.** Quantité

**11.** Longueur — ne s’applique qu’aux boutures greffables de porte-greffes et se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné

**12.** Campagne de production

II. Exigences minimales

L’étiquette remplit les critères suivants:

**1.** être imprimée en caractères indélébiles;

**2.** être apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible;

**3.** les mentions prévues au point A.I ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images;

**4.** les mentions prévues au point A.I figurent dans le même champ visuel.

III. Dérogation applicable aux emballages ou bottes de petite taille destinés au consommateur final

**1.** Plus d’une unité

L’étiquette comporte la mention obligatoire suivante: au point 10: «Nombre exact d’unités par emballage ou botte.»

**2.** Une seule unité

Les mentions suivantes prévues au point A.I ne sont pas requises:

— type de matériel

— catégorie

— numéro de référence du lot

— quantité

— longueur des boutures greffables de porte-greffes

— campagne de production.

IV. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, caisses ou cartons

Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture (y compris d’étiquetage) en raison de leur composition:

**a)** le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d’unités;

**b)** l’étiquette officielle n’est pas obligatoire;

**c)** le matériel de multiplication doit être assorti du document d’accompagnement visé au point B.

B. DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

I. Conditions à remplir

Si les États membres exigent l’établissement d’un document d’accompagnement, celui-ci:

**a)** est établi en double exemplaire au moins (exemplaire de l’expéditeur et exemplaire du destinataire);

**b)** accompagne (exemplaire du destinataire) l’envoi du lieu d’expédition au lieu de destination;

**c)** indique toutes les mentions fixées au point II suivant concernant les lots individuels de l’envoi;

**d)** est conservé pendant au moins un an et est mis à la disposition de l’autorité officielle de contrôle.

II. Liste des mentions à inclure

**1.** Norme CE

**2.** Pays de production

**3.** Service de certification ou de contrôle et État membre ou leurs initiales

**4.** Numéro d’ordre

**5.** Expéditeur (adresse, numéro d’enregistrement)

**6.** Destinataire (adresse)

**7.** Espèce

**8.** Type(s) de matériel

**9.** Catégorie(s)

**10.** Variété(s) et, le cas échéant, clone(s). Pour les greffés soudés, cette indication s'applique au porte-greffes et au greffon

**11.** Nombre d’unités par lot

**12.** Nombre total de lots

**13.** Date de la livraison.

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ().