# RÈGLEMENT (CE) N o 204/2005 DE LA COMMISSION

du 4 février 2005

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de janvier 2005 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 1204/2004

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1204/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2005) [^2] , et notamment son article 1 er , paragraphe 4, et son article 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 1 er , paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n o 1204/2004 a fixé le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, d’un poids de 80 à 300 kg, et originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1 er janvier 2005 au 31 mars 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.

**(2)** Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1 er avril 2005, dans le cadre de la quantité totale de 153 000 têtes, conformément à l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1204/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de janvier 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1204/2004, est satisfaite intégralement.

**2.** La quantité disponible pour la période visée à l'article 1 er , paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n o 1204/2004 s'élève à 66 495 têtes.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 février 2005. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [JO L 230 du 30.6.2004, p. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_230_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 ().
[^2]: .