# RÈGLEMENT (CE) N o 247/2005 DE LA COMMISSION

du 11 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 2032/2005

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [^1] , et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Par le règlement (CE) n o 2032/2005 de la Commission [^2] , une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

**(2)** Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n o 584/75 de la Commission [^3] , sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1785/2003. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

**(3)** L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1 er .

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 7 au 10 février 2005 à 60,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 2032/2005.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 12 février 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 février 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 353 du 27.11.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_353_R_TOC) .

[^3] [JO L 61 du 7.3.1975, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_061_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1948/2002 ( [JO L 299 du 1.11.2002, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_299_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 ().