# RÈGLEMENT (CE) N o 252/2005 DE LA COMMISSION

du 14 février 2005

modifiant le règlement (CE) n o 349/2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [^1] , et notamment son article 19, point 2,

après consultation du groupe d'examen scientifique,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 338/97 stipule que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d).

**(2)** Une liste d'espèces dont l'introduction dans la Communauté est suspendue a été établie en dernier lieu dans le règlement (CE) n o 349/2003 de la Commission du 25 février 2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages [^2] .

**(3)** L'élargissement de l'Union européenne à 25 membres à compter du 1 er mai 2004 exige de rayer de cette liste toutes les suspensions préexistantes relatives aux espèces en provenance des nouveaux États membres.

**(4)** Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) n o 338/97 sera gravement menacé si leur introduction dans la Communauté à partir de certains pays d’origine n’est pas suspendue, ces espèces et leurs pays d'origine étant les suivants:

— *Blastomussa* spp., *Cynarina lacrymalis* , *Plerogyra* spp., *Trachyphyllia geoffroyi* d'Indonésie (tous les spécimens à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels),

— *Chamaeleo gracilis* du Bénin (spécimens sauvages et d'élevage en ranch),

— *Euphorbia bulbispina* et *Euphorbia guillauminiana* de Madagascar,

— *Geochelone pardalis* du Mozambique (spécimens d'élevage en ranch),

— *Mantella aurantiaca* , *Pachypodium rosulatum* , *Pachypodium sofiance* de Madagascar,

— *Naja* spp. de la République démocratique populaire lao,

— *Psittacus erithacus* du Nigéria,

— *Ursus arctos* de la province de Colombie britannique, Canada (trophées de chasse).

**(5)** Le groupe d’examen scientifique a également conclu que l’état de conservation du *Psittacus erithacus* ne justifie plus de suspendre l’introduction de cette espèce dans la Communauté en provenance de la République démocratique du Congo.

**(6)** Le groupe d’examen scientifique a conclu que l'introduction dans la Communauté des espèces *Chrysemys picta* et *Oxyura jamaicensis* présente une menace écologique pour les espèces communautaires indigènes sauvages de faune et de flore et devrait donc être suspendue.

**(7)** Les pays d'origine des espèces faisant l'objet des nouvelles restrictions à l'introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.

**(8)** L'article 41 du règlement (CE) n o 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [^3] prévoit que les États membres appliquent les restrictions établies par la Commission.

**(9)** Il convient donc de modifier l'annexe du règlement (CE) n o 349/2003 en conséquence, et de la remplacer par souci de clarté.

**(10)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’annexe du règlement (CE) n o 349/2003 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2005. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 61 du 3.3.1997, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_061_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 834/2004 de la Commission ( [JO L 127 du 29.4.2004, p. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^2] [JO L 51 du 26.2.2003, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_051_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 776/2004 de la Commission ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [JO L 250 du 19.9.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_250_R_TOC) .

Spécimens des espèces de l'annexe A du règlement (CE) n o 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

| Accipitridae |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Leucopternis occidentalis* | Sauvages | Tous | Équateur, Pérou | a |

Spécimens des espèces de l'annexe B du règlement (CE) n o 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

| Primulaceae |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Cyclamen intaminatum* | Sauvages | Tous | Turquie | b |
| *Cyclamen mirabile* | Sauvages | Tous | Turquie | b |
| *Cyclamen pseudibericum* | Sauvages | Tous | Turquie | b |
| *Cyclamen trochopteranthum* | Sauvages | Tous | Turquie | b |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 834/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/2004 de la Commission ().
[^3]: .