# RÈGLEMENT (CE) N o 255/2005 DE LA COMMISSION

du 15 février 2005

concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs à utiliser dans l’alimentation destinée aux animaux dans l’Union européenne sont soumis à autorisation.

**(2)** L’article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation des animaux présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application dudit règlement.

**(3)** Les demandes d’autorisation d’utilisation des additifs énumérés dans les annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Les États membres ont formulé leurs observations initiales concernant ces demandes en application de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE et les ont transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** L’usage de la préparation de *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les bovins d’engraissement par le règlement (CE) n o 1411/1999 de la Commission [^3] .

**(6)** L’usage de la préparation *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les veaux par le règlement (CE) n o 1636/1999 de la Commission [^4] .

**(7)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui des demandes d’autorisation sans limitation dans le temps introduites pour ces deux préparations, appartenant au groupe des micro-organismes et mentionnées à l’annexe I du présent règlement. Il ressort de l’examen de ces demandes que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies.

**(8)** L’usage de la préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites par *Aspergillus niger* ((NRRL 25541), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) n o 1436/98 de la Commission [^5] .

**(9)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation, sans limitation dans le temps, de ladite préparation appartenant au groupe des enzymes.

**(10)** Le 14 septembre 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a rendu un avis sur l’efficacité de cette préparation utilisée pour les poules pondeuses.

**(11)** Il ressort de l’examen de ces données que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies.

**(12)** L'usage de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) n o 1353/2000 de la Commission [^6] et, pour les truies, par le règlement (CE) n o 261/2003 de la Commission [^7] . L’usage de cette préparation enzymatique a été autorisé, sans limitation dans le temps, pour ces catégories d’animaux par le règlement (CE) n o 1465/2004 de la Commission [^8] .

**(13)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation sans limitation dans le temps introduite pour une préparation à base de la même préparation enzymatique produite par *Aspergillus oryzae* (DSM 14223) pour les animaux de la même catégorie.

**(14)** L’AESA a rendu un avis sur l’utilisation de cette préparation lorsqu’elle est produite à partir de la souche DSM 14223 plutôt que de la souche DSM 11857 de *Aspergillus oryzae* , qui aboutit à la conclusion que cette préparation ne présente aucun risque pour la santé humaine, les catégories d’animaux indiquées ou l'environnement, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement.

**(15)** Il résulte de l'examen de ces données que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une autorisation sans limitation dans le temps de ce type de préparation sont remplies.

**(16)** L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de *Aspergillus niger* (CBS 270.95), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) n o 1436/98 et, pour les dindons d’engraissement, par le règlement (CE) n o 654/2000 de la Commission [^9] .

**(17)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation, sans limitation dans le temps, pour cette préparation enzymatique.

**(18)** Il résulte de l'examen de ces données que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies.

**(19)** Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe II, sans limitation dans le temps.

**(20)** L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures devraient être requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^10] .

**(21)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à l’annexe I.

## **Article 2**

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à l’annexe II.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 février 2005. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) .

[^3] [JO L 164 du 30.6.1999, p. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_164_R_TOC) .

[^4] [JO L 194 du 27.7.1999, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_194_R_TOC) .

[^5] [JO L 191 du 7.7.1998, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_191_R_TOC) .

[^6] [JO L 155 du 28.6.2000, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_155_R_TOC) .

[^7] [JO L 37 du 13.2.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_037_R_TOC) .

[^8] [JO L 270 du 18.8.2004, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_270_R_TOC) .

[^9] [JO L 79 du 30.3.2000, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_079_R_TOC) .

[^10] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) .

N o CE Additif Désignation chimique, description Espèce ou catégorie d’animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation UFC/kg d’aliment complet Micro-organismes «E 1701 *Bacillus cereus* var. *Toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012 Préparation de *Bacillus cereus* var. *Toyoi* contenant au moins: 1 × 10 10 UFC/g d’additif Bovins d’engraissement — 0,2 × 10 9 0,2 × 10 9 Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation La quantité de *Bacillus cereus* var. *Toyoi* dans la ration journalière ne doit pas dépasser 1 × 10 9 UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter 0,2 × 10 9 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal Sans limitation dans le temps E 1707 *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 Préparation de *Enterococcus faecium* contenant au moins: poudre et granulés: 3,5 × 10 10 UFC/g d’additif enrobé: 2,0 × 10 10 UFC/g d’additif liquide: 1 × 10 10 UFC/ml d’additif Veaux Six mois 1 × 10 9 1 × 10 10 Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation Sans limitation dans le temps»

N o CE Additif Désignation chimique, description Espèce ou catégorie d’animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation UFC/kg d’aliment complet Enzymes «E 1601 Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites par *Aspergillus niger* (NRRL 25541) ayant une activité minimale de: Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 100 U [^1] /g Endo-1,4-beta-xylanase: 1 600 U [^2] /g Poules pondeuses — endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 138 U — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 138 U endo-1,4-bêta-xylanase: 200 U 3. Utilisation dans les aliments composés riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple aliments mixtes contenant des céréales (par exemple orge, blé, seigle, triticale) Sans limitation dans le temps Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 endo-1,4-bêta-xylanase: 200 U — E 1614 (i) 6-phytase EC 3.1.3.26 Préparation de 6-phytase produite par *Aspergillus oryzae* (DSM 14223) ayant une activité minimale de: forme solide: 5 000 FYT [^3] /g forme liquide: 20 000 FYT/ml Poulets d’engraissement — 250 FYT — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 500-1 000 FYT 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine Sans limitation dans le temps Poules pondeuses — 300 FYT — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 450-1 000 FYT 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine Sans limitation dans le temps Dindons d’engraissement — 250 FYT — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 500-1 000 FYT 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine Sans limitation dans le temps Porcelets — 250 FYT — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 500-1 000 FYT 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine 4. À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg environ Sans limitation dans le temps Porcs d’engraissement — 250 FYT — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 500-1 000 FYT 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine Sans limitation dans le temps Truies — 750 FYT — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 750-1 000 FYT. 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine Sans limitation dans le temps E 1618 Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Aspergillus niger* (CBS 270.95) ayant une activité minimale de: forme solide: 28 000 EXU [^4] /g forme liquide: 14 000 EXU/ml Poulets d’engraissement — 2 800 EXU — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 2 800 -5 600 EXU 3. À utiliser dans les aliments composés riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 50 % de blé Sans limitation dans le temps Dindons d’engraissement — 5 600 EXU — 1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d’aliment complet: 5 600 EXU 3. À utiliser dans les aliments composés riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé et 30 % de seigle Sans limitation dans le temps»

[^1] 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’avoine à pH 4,0 et à 30 °C.

[^2] 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-xylose) par minute de xylane d’avoine à pH 4,0 et à 30 °C.

[^3] 1 FYT est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et à 37 °C.

[^4] 1 EXU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-xylose) par minute à partir d’arabinoxylane à pH 3,5 et à 55 °C.

[^1]: 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’avoine à pH 4,0 et à 30 °C.
[^2]: 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-xylose) par minute de xylane d’avoine à pH 4,0 et à 30 °C.
[^3]: 1 FYT est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et à 37 °C.
[^4]: 1 EXU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalent-xylose) par minute à partir d’arabinoxylane à pH 3,5 et à 55 °C.
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: .
[^10]: .