# RÈGLEMENT (CE) N o 284/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

fixant des dérogations au règlement (CE) n o 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [^2] prévoit que les dispositions du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles [^3] sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.

**(2)** L'article 3 du règlement (CE) n o 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.

**(3)** Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

**(4)** L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 [^4] , qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à partir du 1 er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [^5] .

**(5)** En vertu de la décision 2005/45/CE, les exportations de certains produits agricoles transformés vers la Suisse et le Liechtenstein ne peuvent plus bénéficier des restitutions à l'exportation à partir du 1 er février 2005, à moins que la Communauté ne décide d'introduire de telles restitutions lorsque le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur de la Communauté.

**(6)** La décision 2005/45/CE introduit des dispositions particulières sur la coopération administrative visant à lutter contre les irrégularités et la fraude dans le domaine des douanes et de la restitution à l'exportation.

**(7)** En fonction de ces dispositions et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger au règlement (CE) n o 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient également, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.

**(8)** Comme les mesures énoncées dans la décision 2005/45/CE s'appliquent à partir du 1 er février 2005, le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre en vigueur immédiatement.

**(9)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour les marchandises couvertes par le règlement (CE) n o 1520/2000, qui sont énumérées dans les tableaux I et II annexés au protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 [^6] .

## **Article 2**

La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein des marchandises couvertes par le règlement (CE) n o 1520/2000, qui sont énumérées dans les tableaux I et II annexés au protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s'applique à compter du 1 er février 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 février 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 177 du 15.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( [JO L 168 du 1.5.2004, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^3] [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 671/2004 ( [JO L 105 du 14.4.2004, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_105_R_TOC) ).

[^4] [JO L 23 du 26.1.2005, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) .

[^5] [JO L 23 du 26.1.2005, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) .

[^6] [JO L 300 du 31.12.1972, p. 189](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1972_300_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .