# RÈGLEMENT (CE) N o 285/2005 DE LA COMMISSION

du 18 février 2005

déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption d'un régime d'échange amélioré concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Suisse et du Liechtenstein

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 [^2] , qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à compter du 1 er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, en ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [^3] .

**(2)** Au titre de la décision 2005/45/CE, les marchandises pour lesquelles des opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [^4] ne donnent plus lieu, à partir du 1 er février 2005, au paiement d'une restitution lorsqu'elles sont exportées à destination de la Suisse ou du Liechtenstein.

**(3)** La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être possibles lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l'autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par la décision 2005/45/CE. Lors de l'évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité nationale compétente devrait, en cas de doute, tenir compte notamment des documents visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE [^5] sans préjudice de l'application des autres dispositions de ce règlement.

**(4)** Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour être pris en compte dans la détermination du montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à compter du 1 er avril 2005 sont délivrés en vertu du règlement (CE) n o 1520/2000.

**(5)** Comme les mesures établies dans la décision 2005/45/CE s'appliquent à compter du 1 er février 2005, le présent règlement s'applique à la même date et entre en vigueur immédiatement.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) n o 1520/2000 concernant des exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été supprimées par la décision 2005/45/CE peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

**2.** Pour pouvoir bénéficier de la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant le 1 er février 2005 et leur période de validité doit expirer après le 31 janvier 2005.

**3.** Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n'est pas en mesure de demander de restitution à l'exportation à compter du 1 er février 2005, comme il aura été prouvé auprès de l'autorité nationale compétente. Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 4045/89.

**4.** La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.

## **Article 2**

**1.** Pour être éligibles au regard des dispositions de l'article 1 er , les demandes doivent être reçues par l'autorité nationale compétente au plus tard le 7 mars 2005.

**2.** Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 mars 2005, les montants pour lesquelles des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 1 er , paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à partir du 1 er avril 2005 sont délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 1520/2000.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 février 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 23 du 26.1.2005, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) .

[^3] [JO L 23 du 26.1.2005, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) .

[^4] [JO L 177 du 15.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( [JO L 168 du 1.5.2004, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^5] [JO L 388 du 30.12.1989, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_388_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2154/2002 ( [JO L 328 du 5.12.2002, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_328_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 ().
[^5]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 ().