# RÈGLEMENT (CE) N o 299/2005 DE LA COMMISSION

du 23 février 2005

fixant les quantités de tabac brut pouvant être transférées vers un autre groupe de variétés dans le cadre du seuil de garantie pour la récolte 2005 en Italie

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 9 du règlement (CEE) n o 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2005 fixés à l'annexe II du règlement (CE) n o 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n o 2075/92 [^2] . L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 2075/92 permet à la Commission d'autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés à condition que les transferts envisagés entre groupes de variétés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et n'entraînent pas d'augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.

**(2)** Cette condition étant remplie, il y a lieu d’autoriser ledit transfert aux États membres qui l’ont demandé.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la récolte 2005, les États membres sont autorisés à transférer, avant le 30 mai 2005, des quantités d’un groupe variétal vers un autre selon l’annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 215 du 30.7.1992, p. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_215_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ), tel que modifié par le règlement (CE) n o 864/2004 ( [JO L 161 du 30.4.2004, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^2] [JO L 84 du 28.3.2002, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_084_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003, tel que modifié par le règlement (CE) n o 864/2004.

Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés

| État membre | Groupe de variétés à partir duquel est effectué le transfert | Groupe de variétés vers lequel est effectué le transfert |
| --- | --- | --- |
| Italie | 507,5 t de light air cured (groupe II) | 406,0 t de flue-cured (groupe I) |
| 1 587,5 t de dark air cured (groupe III) | 398,3 t de flue-cured (groupe I) |  |
| 1 089,6 t de light air cured (groupe II) |  |  |
| 1 791,5 t de fire cured (groupe IV) | 1 576,0 t de flue-cured (groupe I) |  |
| 4 279,4 t de sun cured (groupe V) | 717,7 t de flue-cured (groupe I) |  |
| 2 805,9 t de light air cured (groupe II) |  |  |
| 148,3 t de dark air cured (groupe III) |  |  |
| 463,3 t de Katerini (groupe VII) | 353,3 t de flue-cured (groupe I) |  |
| 110,0 t de light air cured (groupe II) |  |  |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (), tel que modifié par le règlement (CE) no 864/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 864/2004.