# RÈGLEMENT (CE) N o 348/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

dérogeant au règlement (CE) n o 174/1999 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution dans le secteur du lait et des produits laitiers

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] , et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 6 du règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers [^2] fixe la durée de validité des certificats d'exportation.

**(2)** Les réductions des prix d'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre à compter du 1 er juillet 2005 sont susceptibles d'entraîner des baisses de prix sur le marché des produits laitiers au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.

**(3)** Par mesure de précaution, en vue de prévenir des dépenses inutiles pour le budget communautaire et d'éviter une application spéculative du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur laitier, il convient que la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution soit limitée au 30 juin 2005.

**(4)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n o 174/1999, la durée de validité des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, qui sont demandés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour les produits visés aux points a) à d) dudit article, expire le 30 juin 2005.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( [JO L 29 du 3.2.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [JO L 20 du 27.1.1999, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2250/2004 ( [JO L 381 du 28.12.2004, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_381_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 ().