# RÈGLEMENT (CE) N o 359/2005 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2005

modifiant le règlement (CE) n o 94/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur [^1] , et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2826/2000, en l’absence des programmes d’information visés à l’article 2, point c), de ce règlement présentés par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, le ou les États membres intéressés définissent le cahier des charges et procèdent à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.

**(2)** Les dates de présentation des programmes lancés par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2826/2000 sont fixées à l’article 8 du règlement (CE) n o 94/2002 de la Commission [^2] . Il y a lieu de les aligner sur les dates fixées pour la présentation des programmes proposés par les organisations professionnelles et interprofessionnelles, visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 94/2002.

**(3)** Il y a lieu d’aligner les dates fixées pour la décision de la Commission relative aux programmes visés à l’article 7 du règlement (CE) n o 2826/2000 sur les dates fixées pour les décisions de la Commission relatives aux programmes proposés par les organisations professionnelles et interprofessionnelles, visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 94/2002. Il convient d’arrêter ces décisions conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2826/2000.

**(4)** Le règlement (CE) n o 94/2002 doit donc être modifié en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion du comité de gestion conjoint «Promotion des produits agricoles»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 94/2002 est modifié comme suit:

| 1) | a): le texte du premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: «Après vérification des programmes révisés, visés à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 2826/2000, la Commission décide, au plus tard le 31 mai et le 15 décembre, quels programmes elle peut cofinancer au titre des budgets indicatifs énumérés à l’annexe III du présent règlement, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2826/2000.» | a) | le texte du premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:<br>«Après vérification des programmes révisés, visés à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 2826/2000, la Commission décide, au plus tard le 31 mai et le 15 décembre, quels programmes elle peut cofinancer au titre des budgets indicatifs énumérés à l’annexe III du présent règlement, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2826/2000.» | b) | au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée; |
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| a) | le texte du premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:<br>«Après vérification des programmes révisés, visés à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 2826/2000, la Commission décide, au plus tard le 31 mai et le 15 décembre, quels programmes elle peut cofinancer au titre des budgets indicatifs énumérés à l’annexe III du présent règlement, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2826/2000.» |  |  |  |  |
| b) | au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée; |  |  |  |  |

2) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 En cas d'application de l'article 7 du règlement (CE) n o 2826/2000, la liste provisoire de ces programmes est communiquée à la Commission au plus tard le 15 mars et le 30 septembre de chaque année. La Commission décide, au plus tard le 31 mai et le 15 décembre de la même année, quels programmes elle cofinancera au titre des budgets indicatifs énumérés à l’annexe III du présent règlement, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2826/2000.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 328 du 23.12.2000, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_328_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2060/2004 ( [JO L 357 du 2.12.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_357_R_TOC) ).

[^2] [JO L 17 du 19.1.2002, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_017_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1803/2004 ( [JO L 318 du 19.10.2004, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_318_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1803/2004 ().