# RÈGLEMENT (CE) N o 436/2005 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2005

modifiant le règlement (CE) n o 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 [^1] , et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission [^2] porte modalités d’application du règlement (CE) n o 1782/2003, notamment en ce qui concerne les conditions de vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre.

**(2)** Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 796/2004, les États membres ont communiqué les résultats d'analyse du taux en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre ensemencées en 2004. Il convient de tenir compte de ces résultats pour l'établissement de la liste des variétés de chanvre en ce qui concerne les régimes d’aide «surfaces» au cours des prochaines campagnes de commercialisation et de la liste des variétés admises temporairement pour la campagne 2005/2006. Il y a lieu de soumettre certaines de ces variétés à la procédure B prévue à l’annexe I du règlement (CE) n o 796/2004.

**(3)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe II du règlement (CE) n o 796/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à partir de la campagne 2005/2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 118/2005 de la Commission ( [JO L 24 du 27.1.2005, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_024_R_TOC) ).

[^2] [JO L 141 du 30.4.2004, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_141_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 239/2005 ( [JO L 42 du 12.2.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_042_R_TOC) ).

«ANNEXE II VARIÉTÉS DE CHANVRE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE FIBRES ÉLIGIBLES POUR DES PAIEMENTS DIRECTS a) Variétés de chanvre destiné à la production de fibres Beniko Carmagnola CS Delta-Llosa Delta 405 Dioica 88 Epsilon 68 Ferimon — Férimon Fibranova Fibrimon 24 Futura 75 Juso 14 Red Petiole Santhica 23 Santhica 27 Uso-31 b) Variétés de chanvre destiné à la production de fibres admises pour la campagne 2005/2006 Bialobrzeskie Chamaeleon [^1] Cannacomp Fasamo Fedora 17 Felina 32 Felina 34 — Félina 34 Fibriko TC Finola Lipko Silesia [^2] Tiborszállási UNIKO-B»

[^1] Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la procédure B de l’annexe I s’applique.

[^2] Uniquement en Pologne, comme autorisé par la décision 2004/297/CE de la Commission ( [JO L 97 du 1.4.2004, p. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_097_R_TOC) ).»

[^1]: Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la procédure B de l’annexe I s’applique.
[^2]: Uniquement en Pologne, comme autorisé par la décision 2004/297/CE de la Commission ().»