# RÈGLEMENT (CE) N o 483/2005 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne [^1] ,

vu le règlement n o 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [^2] ,

vu le règlement (CE) n o 312/2001 de la Commission du 15 février 2001 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) n o 1476/95 et (CE) n o 1291/2000 [^3] , et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole n o 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part [^4] , ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année.

**(2)** L'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 312/2001 prévoit également des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats.

**(3)** Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 312/2001, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la limite de 4 047,384 tonnes prévue pour le mois de mars de 2005.

**(4)** Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un pourcentage d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les demandes de certificats d'importation présentées les 21 et 22 mars 2005, au titre de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 312/2001, sont acceptées à concurrence de 98,87 % de la quantité demandée. La limite de 4 047,384 tonnes prévue pour le mois de mars de 2005 est atteinte.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005. *Par la Commission* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 336 du 30.12.2000, p. 92](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_336_R_TOC) .

[^2] [JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_172_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1878/2004 ( [JO L 326 du 29.10.2004, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_326_R_TOC) ).

[^3] [JO L 46 du 16.2.2001, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_046_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 406/2004 ( [JO L 67 du 5.3.2004, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_067_R_TOC) ).

[^4] [JO L 97 du 30.3.1998, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_097_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1878/2004 ().
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 406/2004 ().
[^4]: .