# RÈGLEMENT (CE) N o 566/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] , et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les taux des restitutions applicables, à compter du 24 mars 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 468/2005 de la Commission [^2] .

**(2)** L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 468/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 468/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1787/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 121](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [JO L 78 du 24.3.2005, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_078_R_TOC) .

Taux des restitutions applicables à compter du 15 avril 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité [^1]

| En cas de fixation à l'avance des restitutions | Autres |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ex 0402 10 19 | Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |  |  |
| a): en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501 | — | — |  |
| b): en cas d'exportation d'autres marchandises | 26,53 | 28,00 |  |
| ex 0402 21 19 | Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |  |  |
| a): en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) n o 2571/97 | 32,54 | 34,67 |  |
| b): en cas d'exportation d'autres marchandises | 61,57 | 65,60 |  |
| ex 0405 10 | Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |  |  |
| a): en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) n o 2571/97 | 40,70 | 44,00 |  |
| b): en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98 , d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids | 126,58 | 136,25 |  |
| c): en cas d'exportation d'autres marchandises | 119,33 | 129,00 |  |

[^1] Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1 er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1 er février 2005.

[^1]: Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
[^2]: .