# RÈGLEMENT (CE) N o 569/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

établissant une mesure transitoire pour la campagne 2004/2005 en ce qui concerne le financement du stockage des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** À la demande de certains États membres, le règlement (CE) n o 495/2005 de la Commission [^2] prolonge, pour la campagne 2004/2005, de trois mois le délai maximal de livraison des céréales offertes à l’intervention dans les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne au 1 er mai 2004, sans toutefois autoriser une livraison au-delà du 31 juillet 2005.

**(2)** Cette mesure peut occasionner des frais de stockage supplémentaires pour les céréales livrées dans ce nouveau délai mais après l’échéance établie initialement par l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité [^3] .

**(3)** Conformément à l’article 6 du règlement (CEE) n o 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie» [^4] , le FEOGA, section «Garantie» prend en charge les dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant du stockage. Il convient d’assimiler les dépenses des États membres pour l’éventuel remboursement des frais de stockage supplémentaires susmentionnés aux dépenses résultant des frais de stockage supportés normalement par les organismes d’intervention et de prévoir le financement par le FEOGA, section «Garantie» sur la base du même montant forfaitaire tout en prenant en considération la majoration mensuelle ajoutée au prix d’intervention telle que prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Lorsque les céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ont été effectivement prises en charge par l’organisme d’intervention après la fin du délai de livraison prévu à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 824/2000, les dépenses de l’État membre concernant les frais de stockage encourus entre la fin de ce délai et la date de la livraison effective au magasin désigné dans le plan de livraison, cette livraison devant avoir lieu dans le délai prévu au règlement (CE) n o 495/2005, sont assimilées aux dépenses visées à l’article 6 du règlement (CEE) n o 1883/78.

## **Article 2**

Le montant forfaitaire visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 1883/78 est calculé à partir du montant forfaitaire remboursé par la Communauté aux États membres pour le stockage des céréales achetées à l’intervention pendant la campagne 2004/2005 fixé par la décision de la Commission du 8 octobre 2004 [^5] , à savoir 1,26 EUR par tonne par mois, duquel est déduit le montant de la majoration mensuelle telle que prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003, à savoir 0,46 EUR par tonne par mois, qui a été ajoutée au prix d’intervention pour chaque mois dépassant le délai prévu à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 824/2000.

Ces dépenses sont prises en considération dans le cadre des comptes annuels visés à l’article 1 er du règlement (CEE) n o 3492/90 du Conseil [^6] comme des dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant de l’achat d’un produit par les organismes d’intervention.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 82 du 31.3.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_082_R_TOC) .

[^3] [JO L 100 du 20.3.2000, p. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_100_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^4] [JO L 216 du 5.8.1978, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_216_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1259/96 ( [JO L 163 du 2.7.1996, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_163_R_TOC) ).

[^5] C(2004) 3706. Décision non publiée.

[^6] [JO L 337 du 4.12.1990, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_337_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 ().
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 ().
[^5]: C(2004) 3706. Décision non publiée.
[^6]: .