# RÈGLEMENT (CE) N o 643/2005 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2005

abrogeant le règlement (CE) n o 2909/2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [^1] , et notamment son article 133, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2909/2000 de la Commission du 29 décembre 2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes [^2] établit des règles et méthodes comptables en matière d'immobilisations non financières conformément au règlement financier du 21 décembre 1977.

**(2)** Le règlement financier du 21 décembre 1977 a été remplacé par le règlement (CE) n o 1605/2002.

**(3)** Ce nouveau règlement financier prévoit, à l'article 133 du titre VII, que les règles et les méthodes comptables sont arrêtées par le comptable de la Commission.

**(4)** L'article 181, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1605/2002 prévoit que les dispositions du titre VII dudit règlement produisent leur plein effet au titre de l'exercice 2005.

**(5)** Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n o 2909/2000 avec effet au 1 er janvier 2005, tout en prévoyant qu'il continue à s'appliquer pour les opérations comptables concernant les exercices antérieurs à 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 2909/2000 est abrogé.

Il reste toutefois d'application pour les opérations comptables relatives aux exercices antérieurs à 2005.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 avril 2005. *Par la Commission* Dalia GRYBAUSKAITĖ *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 248 du 16.9.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_248_R_TOC) .

[^2] [JO L 336 du 30.12.2000, p. 75](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_336_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .