# RÈGLEMENT (CE) N o 681/2005 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 en ce qui concerne les conditions pour bénéficier des paiements à la surface pour le lin destiné à la production de fibres

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 [^1] , et notamment son article 110, paragraphe 2, premier tiret, point iii),

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV *bis* dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières [^2] prévoit notamment les conditions pour bénéficier des paiements à la surface pour le lin destiné à la production de fibres.

**(2)** Conformément à l’article 56, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) n o 1973/2004, l’utilisation des variétés figurant à l'annexe V dudit règlement est une condition pour bénéficier des paiements à la surface pour le lin destiné à la production de fibres. Toutefois, dans le cadre des paiements couplés établis par le règlement (CE) n o 1782/2003, cette condition d'admissibilité ne se justifie pas étant donné que le montant par hectare pour les paiements couplés de lin et d'autres cultures arables est identique. Dans le système découplé, aucune disposition ne fait référence au catalogue des variétés de lin. Par souci de simplification, il y a donc lieu d’abroger cette condition.

**(3)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1973/2004 en conséquence.

**(4)** Le règlement (CE) n o 1973/2004 s’appliquant aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation commençant le 1 er janvier 2005, il importe que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1973/2004 est modifié comme suit:

1) à l’article 56, paragraphe 1, le point b) i), est supprimé;

2) l'annexe V est supprimée.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation commençant le 1 er janvier 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 avril 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 118/2005 de la Commission ( [JO L 24 du 27.1.2005, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_024_R_TOC) ).

[^2] [JO L 345 du 20.11.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_345_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission ().
[^2]: .