# RÈGLEMENT (CE) N o 698/2005 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2005

modifiant le règlement (CE) n o 459/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention autrichien

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission [^2] fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

**(2)** Le règlement (CE) n o 459/2005 de la Commission [^3] a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 80 663 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention autrichien.

**(3)** L’Autriche a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 50 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Autriche.

**(4)** Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) n o 459/2005.

**(5)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 459/2005 en conséquence.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 459/2005 est modifié comme suit:

1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 130 663 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro et de la Suisse. 2. Les régions dans lesquelles les 130 663 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I. Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution n o 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» "

2) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 191 du 31.7.1993, p. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2045/2004 ( [JO L 354 du 30.11.2004, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_354_R_TOC) ).

[^3] [JO L 75 du 22.3.2005, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_075_R_TOC) .

«ANNEXE I (en tonnes) Lieu de stockage Quantités Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich 130 663 »

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 ().
[^3]: .